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Le quotidien du droit en ligne

Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie

Comparution par visioconférence : régime spécial pour le mineur devenu majeur en cours de procédure

L’audience relative à la détention provisoire d’un mineur poursuivi devenu majeur en cours de procédure ne peut avoir lieu par un moyen de télécommunication audiovisuelle qu’en cas de risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion, conformément aux dispositions du code de la justice pénale des mineurs. Toutefois, si le mineur devenu majeur est assisté par un avocat et ne soulève pas de contestation quant à cette modalité de comparution, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de cette irrégularité. 

Précisions sur le recours à la visioconférence lors de l’audience préalable au renouvellement de la détention provisoire

Le fait qu’un avocat soit tardivement informé du recours à la visioconférence lors d’une audience préalable au renouvellement de la détention provisoire ne remet pas en cause la validité de l’ordonnance dès lors qu’il a pu s’entretenir avec son client et qu’aucune demande de renvoi n’a été formulée avant les débats. Par ailleurs, le défaut d’extraction par les services de l’administration pénitentiaire justifié par l’absence de renfort des forces de sécurité intérieure ne suffit pas à permettre un recours contraint à la visioconférence.

Toutes les boîtes mail d’avocats ne sont pas admises pour déposer des requêtes

Conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, une requête transmise par un avocat, à partir de son adresse mail « yahoo.fr », est dépourvue d’effet régularisateur, faute d’avoir été envoyée depuis une adresse mail sécurisée e-Barreau. Par ailleurs, une requête non signée par son auteur est impuissante à saisir la commission de recours des officiers de police judiciaire et n’a aucun effet interruptif sur les délais de forclusion. Faute de disposition le prévoyant expressément, l’absence d’indication du recours ouvert et de son délai dans la décision attaquée n’a...

Viser n’est pas motiver, tant pour le procureur que pour le JLD

Lorsqu’il autorise une mesure de géolocalisation, le procureur de la République doit motiver sa décision par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. Il peut compléter sa motivation par référence à des pièces de la procédure, mais il ne peut se contenter de simplement viser la demande qui lui a été adressée par les enquêteurs. 

Caractère interruptif de prescription des soit-transmis à finalité informative

Les soit-transmis par lesquels le procureur de la République enjoint à des officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l’état d’avancement d’une enquête en cours ont un caractère interruptif de prescription. 

Régime de la désignation d’un avocat pour assister un mineur gardé à vue

Les représentants légaux d’un mineur gardé à vue peuvent lui désigner un avocat, même si l’intéressé en a préalablement choisi un ou qu’il a demandé un avocat commis d’office. En toute hypothèse, la désignation doit être confirmée par le mineur gardé à vue. 

Prescription de l’action en versement d’une indemnité d’assurance

L’action en versement d’une indemnité d’assurance de propriétaires d’un immeuble sinistré en raison d’une sécheresse se prescrit par deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance des dommages affectant leur bien et non à partir de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.

Maintien d’une interprétation libérale des règles de la subrogation

Après avoir indemnisé les victimes, l’assureur d’un expert-comptable condamné à réparer le préjudice résultant de fautes commises dans le contrôle des comptes ayant empêché de découvrir des malversations, est subrogé dans leurs droits et peut se retourner contre l’auteur des détournements à l’origine des difficultés de trésorerie.

Captation d’images : définition du lieu privé à l’aune de son accessibilité

Le parking désaffecté d’un ancien magasin, accessible à tous, doit être considéré comme un lieu public, permettant ainsi la prise de photographies de personnes qui s’y trouvent sans autorisation judiciaire. Par ailleurs, la chambre criminelle confirme son exigence d’un grief spécial lorsqu’est alléguée une méconnaissance des formalités relatives à la présence de témoins lors d’une perquisition. 

Pas de contrôle en temps réel des techniques spéciales d’enquête

Selon la chambre criminelle, le contrôle par le juge des libertés des techniques spéciales d’enquête ne doit pas être effectué dès l’accomplissement des mesures autorisées ; seule la communication par le procureur de la République des procès-verbaux établis dans ce cadre doit être immédiate.