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Le quotidien du droit en ligne

Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)

L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant !

Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge, au sein de l’arrêt ici rapporté, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La Haute juridiction en tire pour conséquence que puisque la clôture du compte n’intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective, son solde ne devient pas exigible et, de fait, la caution ne peut en être tenue.

L’efficacité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale perdure après la cessation de l’activité professionnelle !

Selon l’article L. 526-1 du code de commerce, l’insaisissabilité légale de la résidence principale d’un entrepreneur individuel n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle. Dès lors, les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la mesure est opposable ne sont pas éteints. Ainsi, la cessation de l’activité professionnelle ne met-elle pas fin, par elle-même, aux effets de l’insaisissabilité.

Précisions sur le relevé de forclusion de « plein droit » pour le créancier en cas d’omission du débiteur d’une créance contestée

Lorsqu’un créancier ne figure pas sur la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce, sa demande de relevé de forclusion pour sa créance doit être accueillie. Du reste, dans cette hypothèse, le débiteur ne peut soutenir qu’il n’a pas à déclarer une créance dont il entend contester l’existence et que, partant, il ne peut lui être imposé de faire figurer une telle créance au sein de la liste de l’article L. 622-6.

Qu’est-ce qu’un « droit propre » du débiteur en liquidation judiciaire ?

Pour la Cour de cassation, un droit propre du débiteur en liquidation judiciaire est un droit lui permettant de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Par conséquent, une action tendant à l’annulation d’un prêt et d’une vente ne répond pas à cette qualification : elle poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et relève ainsi du monopole du liquidateur judiciaire.

Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur

Lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste remise au mandataire dans le délai prévu, mais qu’il l’a portée à sa connaissance dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir déclaré la créance. Par la suite, si le créancier estime que la créance déclarée par le débiteur est inférieure à celle qu’il prétend détenir, il peut solliciter un relevé de forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à condition de prouver que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait.

L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !

Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

Possibilité d’admission de la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt en cas de retard de paiement

La créance résultant d’une clause sanctionnant tout retard de paiement dont l’application ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective peut être admise, car elle n’aggrave pas les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires.

Après clôture de la liquidation, le créancier à qui l’insaisissabilité d’un bien est inopposable ne peut exercer ses poursuites que sur ce bien !

Si le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.