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Le quotidien du droit en ligne

David Lemberg-Guez, Maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Dispense de la démonstration de l’intérêt à agir du liquidateur agissant en extension de la procédure

Le liquidateur ayant qualité à agir en extension de la procédure, il agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers. Si la dispense de la démonstration d’un intérêt à agir en extension du liquidateur mérite d’être approuvée, la justification apportée par la Cour de cassation peut être discutée.

Les conséquences de l’absence de mention de l’administrateur judiciaire dans la publication du jugement d’ouverture

L’avis du jugement d’ouverture inséré au BODACC doit préciser le nom et l’adresse de l’administrateur judiciaire. L’omission de cet élément essentiel constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers, quel que soit le droit qu’ils invoquent. En particulier, le délai pour déclarer une créance ne commence pas à courir tant que cet oubli n’a pas été rectifié.

Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire

Le recours contre la décision du juge-commissaire, statuant sur une contestation portant sur la transmission de la liste des créances postérieures privilégiées restées impayées en cas de conversion en liquidation judiciaire, doit être formé devant le tribunal et non par la voie d’un appel devant la cour d’appel.

Les sérieuses difficultés à comprendre l’office du juge-commissaire confronté à une contestation sérieuse

Lorsque les parties ont stipulé une clause attributive de compétence, le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour trancher la contestation soulevée lors de la vérification de la créance, même si la difficulté n’est pas sérieuse. Toutefois, le juge-commissaire doit vérifier que la clause attributive n’est pas manifestement nulle ou inapplicable. Enfin, lorsqu’il a constaté son incompétence pour statuer sur la contestation, il reste compétent pour admettre la créance.

L’efficacité de l’astreinte à l’épreuve de la procédure collective

L’action en liquidation de l’astreinte est une action qui peut être reprise à la suite de l’ouverture de la procédure collective selon les règles régissant les actions en cours.

L’action en fixation d’une nouvelle astreinte ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et n’est donc pas soumise à l’interdiction des poursuites.

L’ouverture d’une procédure collective est un fait nouveau rendant inopposable l’autorité d’une décision statuant sur l’action d’un créancier intentée avant l’ouverture de la procédure

L’autorité de la décision ayant écarté une demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une SCI ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective. En effet, celle-ci constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. La présente décision conduit néanmoins à s’interroger sur les conditions de la régularisation de l’action écartée en l’absence de vaines poursuites.