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Le quotidien du droit en ligne

Ilan Volson-Derabours, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Élève-avocat

Libération conditionnelle parentale : pas de prise en compte des réductions de peine obtenues au titre de la détention provisoire

Selon l’article 729-3 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle familiale peut être accordée à tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à cette durée, lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle. Faute de dispositions expresses le permettant, il ne peut être tenu compte du crédit de réduction de peine ou des réductions de peine, pour le calcul de la durée de la peine restant à subir...

Questions subsidiaires devant la cour d’assises et motivation de la période de sûreté facultative

Le moyen tiré de l’absence de question subsidiaire dans les cas prévus par l’article 351 du code de procédure pénale ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Il appartient à l’accusé ou à son avocat, s’il entend contester la formulation des questions, d’élever un incident contentieux dans les formes de l’article 352 du même code. En outre, la chambre criminelle rappelle utilement l’exigence d’une motivation spéciale pour justifier du prononcé d’une période de sûreté facultative.

Conditions de la rectification de l’erreur matérielle par le JLD : la chasse aux faux espoirs

Le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant par là même sur les attributions que la chambre de l’instruction exerce sous le contrôle de la Cour de cassation.

Pas de notification du droit à conserver le silence devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils

Les dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire lors de la comparution, qui ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils. 

Durée de la détention provisoire : quid des délits aggravés en crimes ?

Le 20 novembre 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relative à la situation du vol commis en bande organisée (délit mué en crime en raison de ses circonstances aggravantes) quant à l’application des règles délictuelles ou criminelles en matière de durée de la détention provisoire.

Exercice de l’action civile devant le juge pénal : triple rappel de l’exigence d’un préjudice résultant directement de l’infraction

Saisie d’un pourvoi dans une célèbre affaire de dopage de 2011 et ayant conduit à la suspension de la délégation des athlètes russes aux Jeux olympiques de Tokyo, la chambre criminelle a partiellement annulé les condamnations prononcées à l’encontre du fils et du conseiller juridique de l’ancien président de la fédération internationale d’athlétisme. L’occasion, pour la Cour, de rappeler que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Cumul des qualifications de financement illicite de parti et d’abus de biens sociaux

Dans le dernier acte de l’affaire des kits de campagne, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les qualifications de recel d’abus de biens sociaux et d’acceptation par un parti d’un financement provenant d’une personne morale peuvent être cumulées, si bien qu’il était possible de substituer l’incrimination de recel à celle de financement illicite, entre-temps dépénalisée. 

Compétence du juge répressif et responsabilité civile de l’État

Saisi de l’action civile, le juge pénal peut statuer sur la responsabilité de l’État au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire lorsque le fait susceptible de caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice est lui-même l’objet de la poursuite.