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Le quotidien du droit en ligne

Axelle Jeannerod, Avocat au Barreau de Lyon, CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, Équipe Immobilier

L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne restreint ni la compétence ni les pouvoirs du juge des référés

La violation d’une règle d’urbanisme peut donner lieu au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état par le juge des référés saisi à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, nonobstant l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme donnant à ces derniers la faculté de saisir le juge du fond d’une demande de démolition ou de mise en conformité en présence d’ouvrages, aménagements, installations ou travaux irréguliers.

Le juge des référés, par-delà l’évidence

En référé, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. L’existence d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d’en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession. Il en résulte que la seule production d’un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour que le juge des référés retienne l’existence d’un trouble manifestement illicite et prenne des...