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Le quotidien du droit en ligne

Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Haïk et associés

Perquisition dans un cabinet : variabilité de l’appréciation de la sélection de documents versée au dossier selon la mise en cause ou non de l’avocat

Seule la mise en cause expresse de l’avocat dans l’ordonnance autorisant la perquisition à son cabinet ou son domicile peut permettre au bâtonnier d’exercer sa mission, et justifier la saisie de documents relevant des droits de la défense.

En dehors de toute mise en cause des avocats dont le cabinet a été perquisitionné, il y a lieu, pour le président de la chambre de l’instruction chargé de contrôler la sélection de versée au dossier, de rechercher si les documents saisis relèvent ou non de l’exercice des droits de la défense.
 

Perquisition dans un cabinet d’avocat : la saisissabilité toujours à son comble en raison d’une conception très restrictive des documents relevant des droits de la défense

Lors d’une perquisition dans un cabinet d’avocat, les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel, demeurent saisissables. Peut dès lors être saisi un protocole transactionnel portant sur un litige privé pour permettre amiablement la restitution de documents et le retour en France du plaignant dont la défense pénale n’a pas été assurée devant les juridictions étrangères. Quant aux procès-verbaux d’audition d’avocats établis à l’occasion d’une enquête déontologique, ils ne constituent pas des documents...

Démembrement de la propriété : appréciation (très facilitée) de la libre disposition et de la bonne foi du mineur

Lorsque le juge ordonne la saisie d’un bien à la libre disposition d’une personne sur le fondement de la saisie de patrimoine, il doit, après avoir établi que les tiers titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi, apprécier d’office le caractère proportionné de l’atteinte portée par la mesure au droit de propriété tant de la personne ayant la libre disposition du bien saisi que des tiers faisant valoir des droits sur ce bien. L’appréciation de la libre disposition du bien et de l’absence de bonne foi des tiers mineurs peut, notamment, résulter de la circonstance de...

La prééminence procédurale de la saisie pénale sur les voies d’exécution civiles : un principe posé par la loi et étendu par la jurisprudence

Lorsque les conditions de mise en œuvre de l’article 706-146 du code de procédure pénale sont réunies, le juge peut rejeter la demande d’un créancier si, au regard des éléments concrets de l’espèce, il constate que l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution est illégitime en raison de la mauvaise foi du créancier, ou de nature à porter une atteinte à la garantie d’exécution de la peine de confiscation que constitue la saisie pénale, atteinte qui serait disproportionnée compte tenu notamment de la situation du créancier, de la nature ainsi que du montant de la...

Précisions sur le régime du contentieux des saisies contestées dans le cadre d’une perquisition chez un avocat

Lorsque le demandeur au pourvoi est un tiers à la procédure à la date de celui-ci, le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction, saisi d’une contestation portant sur des éléments saisis pour lesquels est invoqué le secret professionnel, a un effet suspensif jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de cassation.

Ce magistrat, statuant sur renvoi après cassation, peut se voir présenter un nouveau moyen entrant dans le champ posé par l’article 56-1 du code de procédure pénale. En revanche, il n’est pas compétent...

Visite douanière : seul le président de la cour d’appel « d’autorisation » des opérations est compétent pour statuer sur le recours

En matière douanière, le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, peu important que le déroulement de ces opérations ait eu lieu dans un autre ressort et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a été effectuée la visite ait été commis pour la contrôler.

Secret professionnel de l’avocat : l’estampillage « confidentiel » ne permet pas de faire obstacle à la saisie

L’’article 56-1-1 du code de procédure pénale n’est applicable qu’en cas de découverte d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Le fait d’avoir apposé sur un disque dur un autocollant « confidentiel communications avocat client » n’est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de ce régime protecteur, permettant l’opposition à la saisie, déclencheur de la saisine du juge des libertés et de la détention.

Visites domiciliaires en matière de concurrence et définition restrictive du champ des éléments couverts par le secret professionnel de l’avocat

Si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, ils peuvent être saisis dans le cadre des opérations de visite domiciliaire prévues par le code du commerce dès lors qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie en matière commerciale, sauf si la visite a lieu dans un cabinet d’avocat ou un lieu assimilé.