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Le quotidien du droit en ligne

Dorian Gandolfo, Doctorant contractuel à la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université

Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen

Les pièces produites par la personne mise en examen ne constituent pas des actes ou des pièces de la procédure au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. Elles ne peuvent ainsi faire l’objet d’une demande d’annulation sur ce fondement, quand bien même la Cour européenne des droits de l’homme aurait jugé leur exploitation illégale.  

Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête

Dans le cadre d’un recours relatif aux conditions de détention, le président de la chambre de l’application des peines remplit son office dès lors que les éléments qu’il écarte de sa saisine ont fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité du juge d’application des peines. Ce dernier peut déclarer une requête partiellement irrecevable, notamment lorsque les éléments déclarés comme tels ont fait l’objet d’une ancienne requête jugée infondée. 

Illustration de l’application immédiate d’une loi pénale nouvelle

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ayant modifié la procédure de demande de libération conditionnelle pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme, constitue une loi d’exécution des peines telle que prévue à l’article 112-2, 3°, du code pénal. Toutefois, n’ayant pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, elle est d’application immédiate. 

Fouille intégrale et retour de permission de sortir

Au retour d’une permission de sortir, le détenu qui n’a pas fait l’objet d’une surveillance constante de la part des policiers ou des gendarmes peut être soumis à une fouille intégrale sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une présomption d’infraction ou d’un risque à la sécurité ou au bon maintien de l’ordre de l’établissement. 

Diffusion d’une circulaire relative à la prise en charge des personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées

Par une circulaire en date du 21 mars 2025, le ministre de la Justice incite les procureurs de la République à veiller à l’exécution des mesures d’éloignement du territoire français prononcées par les autorités judiciaires ou administratives à l’encontre de personnes définitivement condamnées. Pour ce faire, le garde des Sceaux insiste sur le renforcement de la collaboration entre les acteurs pénitentiaires, judiciaires et administratifs et sur la mobilisation de l’ensemble des instruments déjà existants. 

Champ d’application de la directive « Police-Justice » et logiciel étranger

Un traitement de données personnelles à caractère pénal mis en œuvre par une fondation aux États-Unis n’entre pas dans le champ d’application de la directive « Police-Justice ». Dès lors, est inopérant le moyen qui tire argument de l’absence d’autorisation et d’avis que requièrent la directive et la loi « Informatique et libertés ».  

Conditions indignes de détention de la maison d’arrêt de Limoges : précisions sur le référé-liberté par le Conseil d’État

Le juge des référés du Conseil d’État réaffirme le caractère indigne des conditions matérielles de détention de la maison d’arrêt de Limoges, mais reconfirme qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer des mesures d’ordre structurel. 

Circulaire de politique pénale générale : narcotrafic et violences contre les personnes

Le ministre de la Justice dévoile sa politique pénale générale au travers d’une circulaire mettant l’accent, d’une part, sur la lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic et, d’autre part, sur la lutte contre les violences faites aux personnes. 

Précision sur l’adéquation des dispositions légales relatives aux captations de données informatiques

En l’absence de captation de données stockées sur des serveurs, l’interception des flux échangés entre ces serveurs ne relève pas de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale mais des articles 100 et suivants du même code. 

Conditions indignes de détention et principe d’interdiction de reformatio in pejus

L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas devant le premier président de la chambre de l’application des peines lorsqu’il statue dans le cadre du recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale.