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Le quotidien du droit en ligne

Marie-Christine Rouault, Professeur émérite à l’UPHF

Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025

Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 23 juin.

Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse

Par un avis du 28 mai 2025, rendu à la demande du Tribunal administratif de Nîmes, le Conseil d’État poursuit sa synthèse du droit applicable aux demandes visant à enjoindre à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics.

Le contentieux des mises en demeure de remettre en état une voie communale est judiciaire

Les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte qu’un litige tendant à l’annulation d’une mise en demeure de remettre en état une voie communale, qui n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, ressortit à la compétence de l’ordre judiciaire.

L’intérêt public local légitime tous les vœux

Les organes délibérants des collectivités territoriales ont la faculté de formuler des vœux, des prise de position ou des déclarations d’intention, y compris de nature politique, pourvu qu’ils portent sur des objets présentant un intérêt public local.

Barrages et blocages : qualification possible d’attroupement ou de rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du CSI

Des actions de blocage qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et dont l’objet principal n’est pas la réalisation de dommages peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

La justice a le temps, pas le requérant…

Le Tribunal des conflits retient sa compétence pour connaître de la requête tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive d’une procédure suivie devant les juridictions judiciaires et administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Mais il déclare la demande irrecevable pour tardiveté, la prescription quadriennale étant atteinte lors de l’introduction de la demande auprès du garde des Sceaux.

Casanova toujours…

Dans une affaire concernant le recours dirigé contre les délibérations d’un centre communal d’action sociale (CCAS) ayant accordé la protection fonctionnelle à la présidente et à la vice-présidente de ce centre dans le cadre des poursuites pour harcèlement moral engagées par le requérant, ancien directeur du même établissement. Requérant se prévalant, pour justifier de son intérêt pour agir, de sa qualité de contribuable communal, le Conseil d’État juge que dès lors que l’équilibre du budget du CCAS est assuré par une subvention du budget communal, la décision litigieuse, mettant...

Dommages médicaux non fautifs : quand la victime peut choisir son juge…

Le juge compétent pour connaître d’une action en indemnisation formée sur le fondement de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique quand le dommage est causé par plusieurs accidents médicaux résultant d’actes de soins réalisés pour partie d’un établissement privé et pour partie d’un service public hospitalier est, au choix, soit le juge administratif soit le juge judiciaire. Le juge doit alors statuer sur l’entier litige.

Mise à l’isolement d’un détenu : contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation

Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale (CPP) devenu l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Refus de protection diplomatique : une action indemnitaire est – en théorie – envisageable

L’acte de gouvernement restera encore longtemps une anomalie juridique. Dans certains arrêts, le juge déclare qu’une décision, apparemment administrative, n’est pas de nature à faire l’objet d’un débat par la voie contentieuse, ou qu’un acte échappe, à raison de sa nature, à tout contrôle juridictionnel (T. confl. 2 févr. 1950, Radiodiffusion française, n° 1243, Lebon 652 ...