Selon l’article 14 modifié de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie ». Le décret n° 2016-121 du 8 février 2016 vient préciser les modalités de calcul du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour la détermination du plafond du taux d’intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital.
par Xavier Delpech
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