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Le quotidien du droit en ligne

Civil

Directive contre les procédures-bâillons : face aux limites du cadre européen, plaidoyer en faveur d’une transposition ambitieuse

Auteur: 
Pauline Delmas

L’Union européenne s’est attaquée au phénomène des poursuites-bâillons (en anglais, Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP) en adoptant, le mois dernier, une directive contenant plusieurs outils prometteurs visant à lutter contre ces abus du système judiciaire. Il incombe désormais au législateur de dépasser les limites du texte, liées à la formulation de certaines dispositions-clefs et à son champ d’application restreint, par une transposition ambitieuse, seule à même de sauvegarder le débat public.

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L’Union européenne s’est attaquée au phénomène des poursuites-bâillons (en anglais, Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP) en adoptant, le mois dernier, une directive contenant plusieurs outils prometteurs visant à lutter contre ces abus du système judiciaire. Il incombe désormais au législateur de dépasser les limites du texte, liées à la formulation de certaines dispositions-clefs et à son champ d’application restreint, par une transposition ambitieuse, seule à même de sauvegarder le débat public.

La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil contre les SLAPP : un coup d’épée dans l’eau

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Comment articuler le droit à bénéficier d’un procès équitable et la liberté d’expression ? Cette interrogation n’est pas simplement théorique et se pose au contraire de manière prégnante compte tenu de la multiplication des procédures initiées contre les usagers de la liberté d’expression et menées par des individus ou groupes puissants, disposant de moyens financiers illimités et/ou d’une force d’influence, quand elles ne s’inscrivent pas dans une politique de « soft power » menée par des États répressifs. Cette pratique dite « des poursuites-bâillons », qui n’est pas nouvelle mais connaît une véritable explosion, au point d’être dénoncée unanimement, a conduit l’Union européenne à adopter une directive pour lutter contre ce phénomène. Mais le texte adopté répond-il à cet enjeu démocratique ?

par Lorraine Gay, Avocate associée du cabinet NOUVELLES

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 6 et 13 mai 2024

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Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 6 et 13 mai.

par Dargent
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Résolution aux torts partagés : quelles conséquences pour les restitutions et les dommages et intérêts ?

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Dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, la chambre commerciale précise les conséquences d’une résolution, aux torts partagés des deux parties contractantes, à la fois pour les restitutions mais également pour les dommages et intérêts éventuellement dus.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Contrat (Interprétation)
Restitution

Compétence pour ordonner une mesure d’instruction à l’occasion d’une action de groupe en matière de santé

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Lorsqu’une action de groupe en matière de santé est introduite au fond et qu’est désigné un juge de la mise en état, celui-ci est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction. À ce stade, celle-ci doit cependant être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe et aux dommages susceptibles d’être réparés.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Action de groupe (Procédure civile)

Des moyens de défense d’une caution dirigeante assignée en paiement

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Dans un arrêt rendu le 10 mai 2024, la chambre commerciale vient rappeler quelques constantes concernant plusieurs mécanismes que la caution peut invoquer pour refuser de payer tout ou partie de son engagement.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Cautionnement
Cautionnement (Effets)

Réparation intégrale et chefs de préjudices

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Par le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent procéder à une appréciation forfaitaire du dommage. Surtout, elle précise l’articulation entre préjudices temporaires et préjudices permanents. En particulier, la Cour affirme que le préjudice lié à la perte de chance de mener à bien un projet familial en raison de la lourdeur du handicap découlant du dommage est indemnisé, lorsque la période précédant la consolidation de l’état de la victime est particulièrement longue, au titre du déficit fonctionnel temporaire.

par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil
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Responsabilité civile (Dommage)

Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 22 et 29 avril 2024

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par Dargent
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Modification du décret sur la pratique des IVG par les sages-femmes : premier effet indirect de la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement ?

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Depuis la loi du 4 mars 2022, qui venait pérenniser une expérimentation antérieure, les sages-femmes disposaient légalement de la possibilité d’effectuer des interruptions volontaires de grossesse non plus uniquement par voie médicamenteuse mais également par voie instrumentale en établissement de santé. Le décret d’application de cette loi s’était cependant longuement fait attendre. Sa parution en décembre 2023 avait été très violemment reçu en raison des conditions extrêmement restrictives posées à la pratique. Le gouvernement vient de revoir sa copie.

par Lisa Carayon, Maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord, laboratoire IRIS
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L’audience de règlement amiable et césure du procès civil : comment s’approprier les nouveaux outils procéduraux ?

Le 11 décembre 2023, s’est tenu dans l’amphithéâtre Huvelin de la faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 un colloque intitulé « Audience de règlement amiable et césure du procès civil : comment s’approprier les nouveaux outils procéduraux ? » en présence d’étudiants et de professionnels du droit, juges et avocats, qui ont assisté à la manifestation en présentiel et en distanciel.

Sont intervenus :
- Natalie Fricero, Professeure des Universités - Doyenne du pôle civil de l’École nationale de la magistrature - Membre du Conseil national de la médiation -  Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature - Ambassadrice de l’amiable
- Maître Hirbod Dehghani-Azar, Avocat, Médiateur - Ancien membre du Conseil National des Barreaux - Ancien membre du Conseil de l’ordre - Ambassadeur de l’amiable  
- Monsieur Malik Chapuis, Juge à la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris.

Ensuite des travaux des États généraux de la justice, une politique nationale de l’amiable a été lancée par la Chancellerie, poursuivant notamment la finalité de mieux intégrer l’amiable dans le service public de la justice. C’est dans cette perspective que, s’inspirant de législations étrangères, notamment du droit québécois, le ministre de la Justice a annoncé la création de l’audience de règlement amiable et de la césure du procès civil, introduits dans le code de procédure civile par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023.

Ces deux dispositifs permettent d’approfondir l’enchâssement de l’amiable dans le procès civil, tout du moins devant le tribunal judiciaire. De fait, aucun des mécanismes n’est véritablement disruptif : la réforme du code de procédure civile a surtout eu pour fonction d’officialiser et d’encourager des dispositifs qui seraient restés, à défaut, à l’état de pratiques simplement tolérées par le droit commun procédural. Ce sont, pour reprendre l’expression de M. Malik Chapuis, des « procédures incitatives » qui ont été ainsi créées.

La demi-journée fut donc consacrée à l’appréhension de ces deux nouveautés procédurales tant sous l’angle de la rénovation des notions qu’elles induisent que de leur appropriation par les praticiens, magistrats et avocats.

L’audience de règlement amiable, comme le démontre Natalie Fricero, est une forme de conciliation dans laquelle l’office du juge du tribunal judiciaire (en procédure écrite ou en référé) est « augmenté ». Me Hirbod Dehghani-Azar évoque quant à lui une « médiation augmentée ». Le juge a toujours pu tenir des audiences pour tenter de concilier les parties. Toutefois, la particularité de l’audience de règlement amiable réside dans le fait que la mission de conciliation n’est pas confiée au juge saisi du litige, mais à un juge qui n’aura pas vocation à statuer sur le fond, ce qui lui permettra d’œuvrer de manière constructive à la résolution amiable. L’instauration de ce nouvel outil procédural n’est pas sans poser des questions, au premier rang desquelles celles-ci : l’audience de règlement amiable est-elle un mode amiable comme un autre ou est-elle encore imprégnée de la logique du procès ? Quel doit être le positionnement de l’avocat ? Comment le juge peut-il s’approprier cette nouvelle version de son office conciliatoire ?

Quant à la césure, il ne s’agit pas d’un mode amiable en tant que tel mais plutôt d’une occasion qui, au sein de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, est donnée aux parties de négocier certains aspects de leur litige tout en bénéficiant d’une décision de justice sur d’autres points. Autrement dit, la césure permet de faire trancher une partie des prétentions par le juge au moyen d’un jugement partiel et d’ouvrir la voie à un autre mode de résolution s’agissant des autres prétentions. Ce dispositif affecte-t-il les notions de la procédure civile ? Comment magistrats et avocats pourraient-ils intégrer cette technique à leurs pratiques professionnelles ?

Le soussigné, directeur scientifique de la manifestation, remercie vivement les intervenants (ainsi que Me Sarah Papoular, Avocate associée au sein du cabinet RSDA, médiatrice et formatrice, qui a participé aux actes avec Me Hirbod Dehghani-Azar), pour la qualité de leurs contributions, qui offrent de riches pistes de réflexions en réponse aux principales questions esquissées ci-dessus. Il adresse également ses remerciements à la rédaction de Dalloz actualité qui a accepté de les publier dans le présent dossier.

Thibault Goujon-Bethan
Agrégé des facultés de droit
Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Directeur du Centre Patrimoine et Contrats
Co-directeur de l’IEJ de Lyon

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Auteur externe: 
par Natalie Fricero, Malik Chapuis, Sarah Papoular et Hirbod Dehghani-Azar
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