En droit européen de l’insolvabilité, les obligations exécutées au profit d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, alors qu’elles auraient dû l’être au profit du praticien de l’insolvabilité de cette procédure, comprennent également l’exécution d’une obligation résultant d’un acte juridique passé par le débiteur après l’ouverture de ladite procédure d’insolvabilité et le transfert de la gestion des actifs au praticien de l’insolvabilité, à condition qu’un tel acte juridique soit opposable, conformément à la loi de l’État d’ouverture de cette procédure, aux créanciers parties à ladite procédure.
par Giulio Cesare Giorgini, Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science politique de Nice (Université Côte d’Azur), Directeur du M2 Droit et Pratique du Commerce International
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Procédure d'insolvabilité