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Le quotidien du droit en ligne

Européen

Droit applicable aux rapports entre le transporteur aérien et le constructeur d’aéronefs

L’appel en garantie du constructeur d’aéronefs contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d’application de la Convention de Varsovie de 1929 sur le transport aérien international et, partant, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées par cette dernière.

par Xavier Delpech
En carrousel matière: 
Oui

Au Journal officiel du lundi 23 février 2015

À signaler, notamment, aux journaux officiels des 21 et 22 février 2015.

Conditions de l’[I]exequatur[/I] d’un jugement monégasque

En application de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, la reconnaissance d’un jugement monégasque en France impose de vérifier que ce jugement émanait d’une juridiction compétente d’après la loi monégasque.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

2014 : un millésime encourageant pour la Cour européenne des droits de l’homme

Dans son rapport annuel, rendu public le 29 janvier 2015, la Cour européenne des droits de l’homme apparaît sous les traits d’une juridiction de moins en moins victime de son succès et plutôt sereine dans sa progression.

par Nicolas Nalepa
En carrousel matière: 
Non

Contrat de commission de transport et loi applicable

En vue de déterminer la loi applicable à un contrat de commission de transport, les juges du fond doivent préciser en quoi le contrat dont ils sont saisis a pu avoir pour objet principal le transport proprement dit, car il s’agit du seul cas où un tel contrat est assimilable à un contrat de transport au sens de l’article 4, § 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Le rapport du comité Google : exercice d’autorégulation d’un droit à l’oubli

Auteur: 
Olivia Tambou

La forme, c’est le fond qui remonte à la surface, Victor Hugo.

Difficile d’analyser le contenu du rapport Google sur le droit à l’oubli sans se questionner au préalable sur la nature véritable de la démarche inédite entreprise par la société californienne. Plus globalement, l’objet de cette tribune sera de tenter de déterminer en quoi le débat actuel orchestré par Google est susceptible d’avoir un impact sur la réforme en cours de la protection européenne des données à caractère personnel.

La forme, c’est le fond qui remonte à la surface, Victor Hugo.

Difficile d’analyser le contenu du rapport Google sur le droit à l’oubli sans se questionner au préalable sur la nature véritable de la démarche inédite entreprise par la société californienne. Plus globalement, l’objet de cette tribune sera de tenter de déterminer en quoi le débat actuel orchestré par Google est susceptible d’avoir un impact sur la réforme en cours de la protection européenne des données à caractère personnel.

Compétence dans l’Union et responsabilité de l’émetteur d’obligations au porteur

L’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’obligations au porteur du fait du prospectus afférent à celles-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non

Les peines perpétuelles britanniques finalement conformes à la Convention

La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, jugeant que les peines perpétuelles font l’objet, en droit britannique, d’une possibilité réelle de libération soumise au contrôle d’un juge.

par Maud Léna
En carrousel matière: 
Oui

Litispendance internationale et compétence dans l’Union

Il n’y a pas litispendance internationale au sens de l’article 100 du code de procédure civile lorsque l’instance pendante à l’étranger ne vise pas l’ensemble des parties concernées par l’instance dont est saisi le juge français. En application de l’article 2 du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, sont compétentes les juridictions françaises dès lors que les sociétés défenderesses ont leur siège en France, même si les demandeurs ont leur domicile hors de l’Union.

par François Mélin, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny
En carrousel matière: 
Non