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Le quotidien du droit en ligne

Pénal | Environnement et urbanisme

Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé

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L’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l’action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. Il s’en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur.

par Julie Gallois, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris-Saclay
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Astreinte (Procédures civiles d'exécution)
Action civile

Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution

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La personne uniquement intéressée par les mesures de précaution sollicitées devant le juge des libertés et de la détention n’a pas de droit de recours sur la décision qui serait prise. Au-delà du procureur, seule la personne concernée par ces mesures peut former appel. Au cœur d’un scandale sanitaire majeur impliquant des polluants éternels, ces éléments d’interprétation supplémentaires sur le cinquième alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement relancent le débat sur le bien-fondé juridique d’une telle restriction.

par Inès Souid, Docteur en droit, Juriste assistante au parquet général près la Cour d’appel de Chambéry, Chargée de cours à l’Université Savoie Mont-Blanc
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant

La remise en état prévue par le code de l’environnement n’est pas une peine, mais une mesure à caractère réel

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La remise en état prévue par l’article L. 173-5, 2°, du code de l’environnement n’étant pas une peine, elle ne saurait être prononcée à titre de peine principale sur le fondement de l’article 131-11 du code pénal.

par Angéline Coste, Docteure en droit privé et sciences criminelles, qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Peine

Pas d’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes morales

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Seules les peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes physiques peuvent être assorties de l’exécution provisoire.

par Angéline Coste, Docteure en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Moulin Lyon 3
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Personne morale (Poursuites pénales)

Référé pénal environnemental : l’application des principes directeurs du procès pénal en question

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Les principes directeurs du procès pénal, tels que le droit de se taire et d’en recevoir notification, ne bénéficient pas à la personne concernée par le référé environnemental. Toutefois, il existe une exception à ce principe : lorsque la personne concernée par le référé est déjà impliquée dans une affaire concernant les mêmes faits.

par Inès Souid, Docteure en droit, Juriste assistante du Parquet général près la Cour d’appel de Chambéry, Chargée de cours à l’Université Savoie Mont-Blanc
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant

Référé pénal environnemental : clarifications sur le contentieux des difficultés d’exécution des mesures conservatoires

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Se prononçant sur le contrôle de l’exécution des mesures de précaution ordonnées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du référé pénal environnemental, la chambre criminelle restreint le champ d’action des associations de défense pour l’environnement. Ses motivations sont néanmoins riches d’enseignements sur le traitement des difficultés d’exécution des mesures conservatoires.

par Inès Souid, Docteure en droit, Juriste assistante du Parquet général près la Cour d’appel de Chambéry, Chargée de cours à l’université Savoie Mont-Blanc
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant

Non-transmission d’une QPC relative au régime des visites domiciliaires en matière d’urbanisme

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La Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité relative aux visites administratives de domicile en droit de l’urbanisme. Elle a estimé que les garanties encadrant cette mesure suffisent à ménager une juste conciliation entre le droit au respect de l’inviolabilité du domicile et l’intérêt général. 

par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Perquisitions, saisies, visites domiciliaires

Vers une transposition ambitieuse de la nouvelle directive sur la protection de l’environnement par le droit pénal

Auteur: 
Théa Bounfour
Illustration: 
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Au terme d’un long processus de révision, la nouvelle directive européenne relative à la protection de l’environnement par le droit pénal1 (ci-après la « nouvelle directive »)2 est entrée en vigueur le 20 mai 2024. Elle vient remplacer la directive initiale adoptée en 2008 (ci-après, la « directive initiale »), laquelle s’était révélée peu effective en pratique dans la lutte contre la délinquance environnementale.

Pollution industrielle au chlordécone aux Antilles : examen de deux QPC

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Après dix-sept années, la procédure concernant la pollution industrielle au chlordécone des Antilles était sur le point d’être achevée. L’examen des deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les avocats des parties civiles relance les discussions controversées sur l’aspect moral du crime d’empoisonnement et sur la responsabilité pénale de l’État. 

par Inès Souid, Docteure en droit, Juriste assistante du Parquet général près la Cour d’appel de Chambéry
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant

Éclairage constitutionnel du droit de se taire dans le cadre du référé pénal environnemental

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Le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, sous la réserve que ces dispositions ne doivent pas permettre au JLD d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

par Pauline Dufourq, Avocate, Soulez Larivière Avocats
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant