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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Bien - Propriété

Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire

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Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

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Rapport des libéralités
Propriété

Servitude conventionnelle et plan de prévention des risques naturels : quand commodité rime avec conformité

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Si le propriétaire du fonds assujetti entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et, partant, ne doit pas méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

par Fabienne Labelle, Maître de conférences HDR en droit privé, Université de Tours

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Report du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil

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Dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital est différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d’information, de conseil ou de mise en garde est le jour où le risque s’est réalisé, soit celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.

par Fatoumata Sow, juriste et Timothée Brault, avocat

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Responsabilité en cas d’incendie et délimitation de l’obligation de débroussaillement du propriétaire

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En vertu de l’article L. 134-8 du code forestier, un propriétaire ne peut être soumis à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé de son terrain, au titre des 3° et 4° de l’article L. 134-6 de ce code, que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.

par Anne-Laure Grizon, Avocate à la Cour et Maître de conférences associée à l'Université du Mans

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Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « [I]Officine de pharmacie[/I] », épisode 2)

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Dans le régime de participation aux acquêts, lorsqu’un bien du patrimoine originaire a été amélioré par l’industrie personnelle d’un époux, la plus-value qui en résulte forme un acquêt donnant droit à participation pour l’autre époux.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

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Participation aux acquêts

Rappels sur le [I]modus operandi[/I] des comptes de liquidation de l’indivision

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Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances qu’ils détiennent sur celle-ci, d’en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l’indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

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Indivision (Droits des indivisaires et des créanciers)

Liquidation de communauté légale : [I]stock-options[/I] et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit

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Si l’option de souscription ou d’achat d’actions est un bien propre par nature, les actions ainsi acquises sont communes si la levée de l’option intervient avant la dissolution de la communauté.

Lorsqu’une dépense d’amélioration sur un bien grevé d’usufruit donne lieu à récompense et que l’usufruit s’est éteint au jour de la liquidation de la communauté, le profit subsistant est calculé en reportant la proportion de la contribution sur la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

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Communauté légale (Actif)
Récompense (Régimes matrimoniaux)

Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

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Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

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Matières OASIS: 
Indivision (Droits des indivisaires et des créanciers)

Garantie des vices cachés, clause de non-garantie et changement de dénomination sociale du vendeur

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Prive sa décision de base légale, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.

par Timothée Brault, Avocat
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Vente
Vente (Obligation de délivrance)

Droit de préférence de l’article L. 331-19 du code forestier : le vendeur peut toujours renoncer

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L’exercice, par son bénéficiaire, du droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du code forestier ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

par Fabienne Labelle, Maître de conférences HDR en droit privé, Université de Tours

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