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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Précisions procédurales sur les référés commerciaux

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La procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions. Ne trouve donc pas à s’appliquer à cette procédure l’article 857 du code de procédure civile qui oblige les parties à remettre au greffe du tribunal copie de l’assignation au plus tard huit jours avant la date de l’audience à peine de caducité.

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil

De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !

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Dans un arrêt rendu le 4 juin 2025, la chambre commerciale précise que les créanciers peuvent intenter une action paulienne contre les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. Ce faisant, elle étend une position jurisprudentielle concernant la validité de l’acte ainsi homologué.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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Oui
Matières OASIS: 
Transaction
Contrat (Nullité)

Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution

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Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation reconnaît explicitement au juge de l’exécution le pouvoir d’apprécier la validité d’un titre exécutoire non judiciaire établi à la suite d’un chèque impayé. Cette décision s’inscrit dans la continuité du revirement de jurisprudence opéré le 18 juin 2009, par lequel la Cour de cassation avait distingué les titres judiciaires, protégés par l’autorité de chose jugée, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée devant le juge de l’exécution. Aux côtés des actes notariés et des transactions homologuées, les chèques impayés relèvent désormais explicitement de cette seconde catégorie et peuvent donc être contestés devant le juge de l’exécution.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Oui
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Civil

Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit

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Une assignation ne doit être enrôlée qu’une seule fois, peu important qu’elle ait été délivrée à plusieurs défendeurs.  

par Alexandre Victoroff, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université, Membre de l’IRDP
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession

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La Cour de justice interprète strictement l’article 13 du règlement Succession, octroyant une compétence additionnelle au juge de la résidence habituelle de l’héritier déclarant renoncer ou accepter une succession, en ce sens que cette compétence ne peut s’étendre à la question de savoir si l’héritier, qui a omis de renoncer dans le délais requis, peut refuser de se voir appliquer les conséquences juridiques d’une telle omission.

par Athénaïs Blanchet-Morales, Docteure en droit, chercheuse associée à l'EDIEC, Université Jean Moulin Lyon III
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Non
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Civil

Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques

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Dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une clause attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à l’article 25.1 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article.

Ce faisant, est valide une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, dans la mesure où : (1) elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou parties à la Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 ; (2) elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ; (3) elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 du règlement (UE) 1215/2012 Bruxelles I bis et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.

par Colin Reydellet, Avocat au Barreau de Lyon, Cabinet Legi Avocats, Docteur en droit, Chercheur associé EDIEC-CREDIP (EA4185), Lyon III
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Oui
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Civil

L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier

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Dès lors que le premier appel est irrégulier, faute d’avoir été remis au greffe de la cour par voie électronique, est recevable le second appel, formé dans le délai d’appel et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier appel. C’est donc à tort que la cour d’appel, sur déféré, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
En carrousel matière: 
Oui
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Appel (Conditions – Procédure civile)
Appel (Effets – Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !

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L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de constat d’un achat établi par un huissier de justice à la requête d’un particulier. Lorsqu’il est allégué que le tiers acheteur ne présentait pas de garanties suffisantes d’indépendance à l’égard du requérant, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
En carrousel matière: 
Oui
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Civil

Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre

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Lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Civil

L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)

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L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « DDADUE », instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français, en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Après avoir étudié l’élargissement du champ de l’action de groupe (v. Partie 1), il convient de souligner que la réforme repose en grande partie sur la reprise des règles existantes, notamment en matière de déroulement procédural, de prescription et d’autorité de chose jugée. Toutefois, des évolutions notables doivent être mentionnées : la possibilité pour le juge de rejeter une action manifestement infondée, la suppression de la mise en demeure préalable et de la procédure simplifiée, ainsi que l’introduction d’une sanction civile en cas de dommage sériel. Enfin, des règles transitoires ont été prévues afin d’articuler l’ancien et le nouveau régime.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Action de groupe (Procédure civile)