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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

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Saisie pour avis, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une requête dans les conditions de l’article R. 121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, les règles de postulation ne s’appliquent pas.

par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne

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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

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L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».

La Cour de cassation en déduit que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen.

Pour déclarer irrecevable l’appel, l’arrêt retient en substance que si la jurisprudence fixe un point de départ du délai d’appel autre que celui du prononcé de l’ordonnance lorsqu’il est établi que la minute a été remise à une autre date, elle ne revient pas sur la présomption, simple, de remise de la minute au jour du prononcé et que M. [D] ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l’avocat qui avait déposé la requête, en date des 29 avril puis 18 mai 2021.

En statuant ainsi, alors que l’avocat de l’appelant établissant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, mais postérieurement, la cour d’appel qui devait faire courir le délai d’appel à compter de la date où il en avait eu connaissance, a violé les textes susvisés.
 

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Ordonnance sur requête (Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires

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Alors qu’elle devait se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’un honoraire de résultat après dessaisissement de l’avocat, la Cour de cassation a énoncé que le retrait postérieur du bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans effet sur l’interruption du délai résultant de cette demande.

par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne

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La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi

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Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient dès lors à la cour d’appel de renvoi de rechercher, au besoin d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble-Alpes

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En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts

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En matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions techniques fixées par l’arrêté du 20 mai 2020.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France

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Le provisoire continue de chasser l’impartialité !

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Selon l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, la récusation d’un juge peut être demandée, notamment, s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l’objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d’une demande de mainlevée, le défaut d’impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.

Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, et sans encourir les griefs du pourvoi, que le premier président de la cour d’appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.
 

par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléans

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Impartialité (Procédure civile)

Surendettement et procédure civile : questions de frontière

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Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une prétention au fond, laquelle relève de l’article 910-4 du code de procédure civile. Plus généralement, les fins de non-recevoir ne semblent pas concernées par le principe de concentration énoncé audit article.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble

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Précisions sur l’opposabilité d’un jugement pénal à l’assureur du prévenu

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Saisie des seuls intérêts civils, une cour d’appel doit constater l’absence de faute civile pour rejeter la demande indemnitaire de la partie civile. Elle ne peut déclarer l’arrêt opposable à l’assureur du prévenu qu’en cas de condamnation pour des faits d’homicide involontaire ou de blessures involontaires ou de faute civile démontrée à partir et dans la limite de ces faits.

par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie

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Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

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N’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la décision qui ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant après son déplacement illicite, dès lors que les juges nationaux ont constaté que l’enfant n’encourait aucune violence physique ou psychique et que le requérant ne démontrait pas l’entrave concrète de ses droits parentaux à l’étranger. 

par Pierre Gondard, enseignant contractuel à l’Université d’Orléans

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La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires

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La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction in futurum, ne porte atteinte à un secret d’affaires. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer le contentieux de l’exécution de la mesure au juge qui statue sur la levée totale ou partielle du séquestre, saisi principalement à cette fin ou incidemment à une demande de rétractation ou de modification.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble

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