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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Quand le juge d’appel n’a pas à réformer, annuler ou confirmer le jugement

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L’article 542 du code de procédure civile, qui se borne à définir l’objet de l’appel, ne fait pas obligation à la cour d’appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Oui
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Civil

Appel d’un jugement d’orientation : voie électronique… sauf excès de formalisme

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L’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique (CPVE) en matière civile devant la cour d’appel est applicable, non seulement aux procédures devant la cour d’appel, mais également devant son premier président.

Cependant, la méconnaissance d’une telle prescription propre aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique, ne saurait avoir pour effet de rendre l’appel irrecevable, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
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Civil

Clarification et mise à jour des règles d’organisation et de fonctionnement de la justice

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Le 28 novembre 2024 a été publié le décret n° 2024-1073 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire. Ce décret adapte et modifie des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice dans cinq codes différents. Sont principalement concernées les règles relatives au juge unique du tribunal judiciaire, celles concernant le greffe du Tribunal mixte de commerce de Papeete et celles encadrant le comité de pilotage de la lutte contre les violences intrafamiliales. L’objectif est de clarifier et de rendre plus lisibles certaines dispositions.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil

La Cour de cassation soustraite à la procédure de conflit positif

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La procédure de conflit positif organisée par la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 n’est prévue que devant les juridictions de première instance et d’appel ; elle ne peut être engagée devant la Cour de cassation.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Sort du délai de péremption d’instance en cas de suppression d’une juridiction

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Lorsqu’une juridiction est supprimée, les procédures en cours sont transférées en l’état à la juridiction dans le ressort duquel est situé le siège de la juridiction supprimée. Il n’est alors pas nécessaire de renouveler les actes et formalités intervenus antérieurement, sauf les convocations, citations et assignations données aux parties et témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Il en résulte que, à compter de ce transfert, en procédure orale, la direction de la procédure échappe aux parties qui n’ont, dès lors, plus de diligences à effectuer en vue d’interrompre le délai de péremption d’instance.

par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
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Civil

Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

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Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France
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Civil
Affaires

En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution est mort, vive le tribunal judiciaire !

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Par sa décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sur la compétence du juge de l’exécution concernant les contestations des saisies mobilières. Les sages de la rue Montpensier avaient laissé jusqu’au 1er décembre 2024 pour que le législateur modifie le texte avant son abrogation définitive. Texte qui n’est pas encore voté du fait de la dissolution de l’Assemblée nationale. En prenant acte, la Direction des services judiciaires a publié, le 28 novembre 2024, une circulaire quant aux nouvelles compétences du tribunal judiciaire en ce domaine.

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil

Condamnation par la CEDH du refus de régularisation d’un dépôt de pièce par la Cour de cassation : où commence le formalisme excessif ?

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La Cour de cassation a commis un excès de formalisme en déclarant irrecevable le pourvoi du requérant qui avait annexé un mauvais jugement de première instance et n’avait corrigé son erreur que postérieurement au délai de dépôt du mémoire ampliatif. Par cette extension de sa jurisprudence sur le formalisme excessif, initialement bien reçue par la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme illustre toute la difficulté de l’appréciation de ces notions indéterminées par ailleurs si séduisantes. 

par Alexandre Victoroff, Membre de l’IRDP, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à Nantes Université
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Civil

En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point

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En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour trancher les contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière. Pour ce faire, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution impose une concentration : tout doit être soulevé à l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. S’il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a pour mission de statuer sur ces contestations et demandes, encore faut-il les formuler au bon moment… Postérieurement à l’audience d’orientation, c’est trop tard ; antérieurement à l’assignation à l’audience d’orientation, c’est trop tôt. 

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
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Civil

Le gouvernement envisage le retour du droit de timbre

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Selon des informations diffusées par nos confrères de Politico, le gouvernement soutiendrait un amendement sénatorial visant à rétablir une contribution de 50 € pour saisir la justice. Supprimé par Christiane Taubira, ce droit de timbre ferait son retour dès 2025.

par Pierre Januel, Journaliste
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