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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Procédure civile

Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : [i]vers l’infini et au-delà[/i]

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Sous l’empire de la loi de 1985, les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Or, il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. À ce propos, l’erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d’opposition contre une ordonnance du juge-commissaire à compter de la date à laquelle la lettre de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable, constitue un excès de pouvoir.

par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Côte d'Azur, membre du CERDP (UPR nº 1201)
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Liquidation judiciaire (Déroulement)

L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle

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L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Saisie immobilière, tierce opposition et modalités de l’appel : un cocktail détonnant

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La décision par laquelle le juge de l’exécution déclare irrecevable une tierce opposition d’un jugement d’orientation est susceptible d’appel, sans que puisse y faire échec la disposition du même jugement qui a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions contre laquelle l’appel n’est pas ouvert conformément à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution. Lorsqu’un jugement d’orientation est frappé de tierce opposition, l’appel du jugement rendu sur la tierce opposition doit, comme l’appel du jugement d’orientation lui-même, être formé selon la procédure à jour fixe.

par Cyrille Auché, Avocat, Verbateam Avocats
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Civil

Nouveau revirement en droit processuel de la concurrence : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité en cause d’appel

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La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu l’art. L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu l’art. D. 442-2) du code de commerce, désignant la Cour d’appel de Paris comme seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence, institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Affaires
Civil

Variations procédurales à la troisième chambre civile : revirement en procédure d’expropriation et cancellation des écrits

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La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la question du sort de l’appel du jugement rendu en matière d’expropriation en cas de non-communication des pièces dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. Est jugé que la caducité de l’appel n’est encourue que si l’appelant n’a pas conclu dans ce délai. En revanche, cette sanction est disproportionnée pour le cas où l’appelant ne communique pas ses pièces dans ce même délai, celles-ci devant seulement être communiquées « en temps utile ». Par ailleurs, justifie la suppression de propos outrageants tenus dans les conclusions le juge du fond qui, pour caractériser l’étrangeté à la cause des propos litigieux, constate qu’ils étaient « gratuits ».

par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
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Civil
Immobilier

La qualité, c’est juste pour la forme !

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La déclaration d’appel qui ne mentionne pas la qualité de liquidateur amiable de la partie appelante est affectée d’un simple vice de forme, encourant la nullité sur justification d’un grief.

par Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel
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Appel (Conditions – Procédure civile)
Appel (Procédure - Procédure civile)

Variations sur les moyens et prétentions de défense en matière civile

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Lorsqu’une caution demande le rejet des demandes du créancier en invoquant, dans la discussion, les moyens de fond pris de la nullité du contrat de prêt, de la nullité de l’acte de cautionnement et du défaut d’information annuelle de la caution, le juge d’appel doit examiner ces moyens invoqués au soutien de ses prétentions, en application des articles 71 et 954 du code de procédure civile.

par Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Codirecteur de l’IEJ de Grenoble
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Civil

Inclusion de la demande accessoire de nature indemnitaire dans la détermination du taux de ressort

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La demande de majoration du dépôt de garantie constitue l’accessoire de la demande principale tendant à la restitution de ce dépôt. Par sa nature indemnitaire, cette demande accessoire concourt, avec la demande principale, à déterminer le taux du ressort.

par Odélia Faugère, Docteur en droit, ATER à l'Université Côte d'Azur
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Civil
Immobilier

Tribunal de commerce : ouverture du portail Sécurigreffe aux avocats

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L’arrêté du 14 janvier 2025 ouvre aux avocats l’accès au portail Sécurigreffe. Il modifie l’arrêté du 9 février 2016 (relatif au système Sécurigreffe) pour organiser les modalités techniques de cet accès. Il modifie également l’arrêté du 21 juin 2013 (relatif aux échanges qui passent par le RPVA et la plateforme i-greffes) pour permettre son articulation avec les nouvelles dispositions de l’arrêté de 2016. 

par Marie Dochy-Confland, Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2, Transversales
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Civil
Affaires

Retour sur la délicate articulation entre la compétence du juge de la mise en état et celle du juge des référés

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La désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsque l’objet du litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.

par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
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Civil