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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Responsabilité

Dommage corporel: un centre hospitalier responsable du fait de ses agents n’est pas un tiers au sens de l’article 29 de la loi de 1985

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 définit les prestations versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne qui ouvre droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et vise limitativement les organismes recevables à exercer un tel recours. Si une société d’assurance régie par le code des assurances est recevable à exercer un tel recours à l’encontre du responsable encore faut-il qu’il soit un tiers.

par A. Huc-Beauchamps

Infection nosocomiale: obligation et contribution à la dette de réparation

Le caractère nosocomial d’une infection étant établi, la circonstance qu’une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l’intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l’égard de la victime, ne saurait, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait rendu l’infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l’établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat.

par I. Gallmeister

Accident complexe: qualité de la victime

La qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l’accident reconnu comme un accident unique et indivisible.

par I. Gallmeister

Hospitalisation d’office irrégulière: réparation

Le placement irrégulier d’une personne en milieu psychiatrique cause à ses parents un préjudice direct dont ils sont bien fondés à demander réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cette personne peut quant à elle prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.

par I. Gallmeister

Contamination post-transfusionnelle: bénéfice de la présomption d’imputabilité et recours entre co-fournisseurs

La présomption simple d’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine est édictée par l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes.
Les recours entre co-fournisseurs de produits sanguins obéissent aux règles du droit commun.

par I. Gallmeister

Infections nosocomiales: recours à la causalité alternative

Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.

par I. Gallmeister

Conformité du dispositif anti-Perruche à la Constitution

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été saisi par le Conseil d’État le 14 avril 2010, le Conseil constitutionnel juge le dispositif anti-Perruche conforme à la Constitution, à l’exception de ses dispositions transitoires.

par I. Gallmeister

Manquement au devoir d’information du médecin: responsabilité délictuelle

Il résulte des articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu de l’article 1382 du même code, le juge ne peut laisser sans réparation.

par I. Gallmeister

Appréciation du préjudice économique par l’ONIAM: nature de l’allocation de retour à l’emploi

L’allocation de retour à l’emploi n’est pas une prestation d’assistance dépourvue de caractère indemnitaire et n’est pas l’une des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
C’est donc par une exacte application de l’article L. 3122-5 du code de la santé publique que la cour d’appel a pris en compte le montant de l’allocation de retour à l’emploi pour évaluer les pertes de gains professionnels subies par la victime.

par I. Gallmeister