Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Civil | Successions - Libéralités

Éclairage sur la notion d’avantage fiscal

Gratuit: 
Payant

L’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercial
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Succession (Gestion de l'actif successoral)

Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire

Gratuit: 
Payant

Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Rapport des libéralités
Propriété

Réserve héréditaire : le prélèvement compensatoire sous le prisme de la CEDH

Gratuit: 
Payant

Les affaires Jarre et Colombier étaient attendues. L’impatience ne s’expliquait pas seulement en raison des noms de familles célèbres portés par les requérants et l’écho médiatique de leurs déchirements familiaux qui en rappellent d’autres. Elle était aussi due à la question inédite posée aux juges européens à cette occasion : l’abrogation immédiate, par le Conseil constitutionnel, de l’article 2 de la loi de 1819 s’analyse-t-elle en une violation des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme ?

par Manuela de Ravel d’Esclapon, Docteur en droit, Avocat au barreau de Strasbourg, Chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Néant

Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réduction

Gratuit: 
Payant

La Cour de cassation vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. Selon la juridiction, l’action est soumise à un double délai : l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Succession (Réserve - Quotité disponible)

Imputation des libéralités au conjoint survivant sur ses droits légaux : la leçon de pédagogie de la première chambre civile

Gratuit: 
Payant

Les legs consentis au conjoint survivant doivent d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux (C. civ., art. 757). Pour ce faire, il convient de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle convertie en capital, des droits transmis en usufruit puis d’en comparer le montant total à la valeur du quart des biens calculé selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Succession (Gestion de l'actif successoral)

Du point de départ de la prescription de l’action en nullité de l’héritier tuteur contre un acte conclu à titre onéreux par le défunt

Gratuit: 
Payant

Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime applicable à la prescription extinctive de l’action en nullité que diligente un héritier pour insanité d’esprit après avoir été du vivant du défunt son tuteur.

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Contrat (Nullité)
Tutelle

Partages complexes : pas de désignation d’un notaire sans commission d’un juge

Gratuit: 
Payant

Lorsque le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison de leur complexité, il doit également commettre un juge pour surveiller ces opérations.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Partage successoral

Date imprimée au [I]recto[/I], testament validé au [I]verso[/I]

Gratuit: 
Payant

Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci permettant d’établir une période déterminée et ainsi le sauver de la nullité.

par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Testament (Conditions)

Loi applicable aux successions internationales et jeu de l’autonomie de la volonté

Gratuit: 
Payant

En application de l’article 22 du règlement « successions », « un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession ».

par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reims

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Succession (Ouverture)

Donation-partage anticipée : le partage doit être le fruit de la volonté du donateur sous peine de requalification

Gratuit: 
Payant

Si la donation-partage peut résulter de deux actes distincts et successifs, il convient que le partage soit opéré sous la direction du donateur ou, à tout le moins, sous sa médiation. Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte de donation qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier

Sur la boutique Dalloz

En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Succession (Réserve - Quotité disponible)
Libéralité-partage