Le droit de retour institué au profit des père et mère, prévu à l’article 738-2 du code civil, permet à ces derniers de récupérer les biens donnés à leur enfant décédé sans postérité. Ce droit est de nature successorale. En conséquence, sur le fondement des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil, la Cour vient énoncer que ce droit de retour, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, se transmet à ses propres héritiers qui peuvent alors l’exercer en nature, ou, à défaut, en valeur dans la limite de l’actif successoral, et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire.
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier
En carrousel matière:
Oui
Matières OASIS:
Succession (Gestion de l'actif successoral)