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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

Expulsion : concours de la force publique, dignité humaine et contrôle du juge administratif

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Des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge administratif de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulon
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Expulsion (Procédures civiles d'exécution)

Nouvelle mise en lumière sur le terme de l’effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière

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Il résulte de la combinaison des articles 2241, alinéa 1, 2242 et 2244 du code civil, qu’en matière de saisie immobilière, l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de la procédure de saisie immobilière.

par Frédéric Kieffer, Avocat, Président d’honneur de l’AAPPE, Chargé d’enseignement à l’université Côte d’Azur
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Saisie immobilière (Dispositions générales – Procédures civiles d'exécution)

Péremption du commandement : un relevé d’office à la carte

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Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution que si le juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n’est toutefois pas tenu de le faire. En outre, en application de l’article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de l’instance d’appel du jugement d’adjudication

par Frédéric Kieffer, Avocat associé, Kieffer-Monasse & Associés
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Saisie immobilière (Vente de l'immeuble – Procédures civiles d'exécution)

Saisie conservatoire de navire : notion de créance alléguée de nature maritime

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En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.

par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulon
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Non
Matières OASIS: 
Saisie de navire

Loi « anti-squat » : protéger les logements contre l’occupation illicite

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La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a été publiée au Journal officiel du 28 juillet.

par Yves Rouquet, Rédacteur en chef, Département immobilier Lefebvre Dalloz

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En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Bail d'habitation ou mixte (Champ d'application)
Bail d'habitation ou mixte (Loyer)

Contestation d’une mesure conservatoire : précisions sur l’intérêt à agir

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Dès lors qu’elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l’encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.

par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulon

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Non
Matières OASIS: 
Saisie conservatoire des créances

Saisie immobilière : créanciers inscrits non intimés, fin de non-recevoir et ordre public

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Il incombe au juge de relever d’office l’irrecevabilité d’un appel lorsque les créanciers inscrits n’ont pas été intimés, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière.

par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulon

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Non
Matières OASIS: 
Saisie immobilière (Incidents – Procédures civiles d'exécution)

Un vent d’efficacité et de simplification souffle sur la saisie des rémunérations !

Auteur: 
Natalie Fricero

L’article 17 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 annonce, pour 2025 au plus tard, une petite révolution dans la saisie des rémunérations, afin de moderniser la mesure, d’harmoniser les diverses saisies mobilières, de simplifier le processus, tout en garantissant les droits fondamentaux des parties en présence, grâce à l’intervention des commissaires de justice et au contrôle du juge de l’exécution.

Illustration: 
Matières OASIS: 
Néant

L’article 17 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 annonce, pour 2025 au plus tard, une petite révolution dans la saisie des rémunérations, afin de moderniser la mesure, d’harmoniser les diverses saisies mobilières, de simplifier le processus, tout en garantissant les droits fondamentaux des parties en présence, grâce à l’intervention des commissaires de justice et au contrôle du juge de l’exécution.

Règlement (UE) n° 655/2014 et condamnation à une astreinte

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La Cour de justice définit, en présence d’un jugement condamnant le débiteur à une astreinte, la notion de décision exigeant le paiement de la créance au sens du règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Paris
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Astreinte (Procédures civiles d'exécution)
Saisie des créances de sommes d'argent (Procédures civiles d'exécution)

Saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : arrêt ou suspension de la procédure d’exécution ?

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La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.

par Diane Boustani-Aufan, Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur, Directrice adjointe du CERDP (UPR n° 1201)
En carrousel matière: 
Non
Matières OASIS: 
Saisie immobilière (Dispositions générales – Procédures civiles d'exécution)
Redressement judiciaire