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Le quotidien du droit en ligne

Civil | Voies d'exécution

Au sommaire de l’AJDI de novembre 2012

Au sommaire du numéro de novembre (en ligne sur Dalloz.fr et feuilletable sur Dalloz revues) :

• Le Point de vue de Mme Marie-Pierre Dumont-Lefrand, professeur à l’Université Montpellier I, sur les conditions du droit de repentir de contractants bailleurs nu-propriétaire et usufruitier ;

• Une étude de Mme Corinne Boismain, maître de conférences à l’Université de Metz, relative à l’évaluation de l’indemnité d’éviction par les juges du fond ;

par Yves Rouquet

Saisie-attribution : notion de titre exécutoire

Un indivisaire ne peut faire pratiquer une saisie-attribution à l’encontre d’un coïndivisaire sur le fondement d’un jugement qui ne se prononce que sur les sommes dues par et aux indivisions postcommunautaires et successorales. Cette décision, qui ne vaut partage, ne constitue nullement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice de l’indivisaire poursuivant au sens de l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

par Valérie Avena-Robardet

Compétence du juge des référés en l’absence d’une procédure d’exécution en cours

Le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail dès lors qu’aucune procédure d’exécution n’a été engagée.

par Mehdi Kebir

Recours contre l’homologation du projet de distribution : le pourvoi est recevable

L’ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l’exécution confère, en application de l’article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution, force exécutoire au projet de distribution, est une décision susceptible de recours.

par Valérie Avena-Robardet

L’intérêt à critiquer un jugement de vente amiable disparaît avec la créance

Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par un créancier à l’encontre du débiteur saisi, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien pour un prix minimum de 11 250 000 €. À l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée, le juge a constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions. L’un des créanciers inscrits a toutefois formé un pourvoi contre cette décision. Les données de l’arrêt ne nous permettent d’en connaître la raison.

par Valérie Avena-Robardet

Incapacité de l’avocat auxiliaire de justice à enchérir

Pour éviter les conflits d’intérêts, l’article 72 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l’article R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution, interdit aux auxiliaires de justice, par eux-mêmes ou par personnes interposées, de se porter enchérisseur, lorsqu’ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure de saisie immobilière (V. pour un ex., Civ. 2e, 26 nov. 1986, n° 85-14.647, JCP 1987. IV. 44 ; Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 335, note M. Véron). Ce qui nous évoque l’interdiction générale de l’article 1596 du code civil.

par Valérie Avena-Robardet

Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant sa mise en liquidation judiciaire

Lorsque le débiteur n’a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d’huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

par Alain Lienhard

Compensation de créances : office du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate ; lorsqu’elle n’est pas prohibée, la compensation entre la créance de l’employeur et la créance salariale ne peut s’appliquer que sur la fraction saisissable du salaire.

par Valérie Avena-Robardet

Saisie immobilière : le procès-verbal de règlement amiable n’est pas un titre exécutoire

Ne constitue pas un titre exécutoire le procès-verbal de règlement amiable, décision juridictionnelle se bornant à ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèques et la délivrance aux créanciers colloqués des bordereaux de collocation exécutoires contre le dépositaire des fonds, qui ne constate aucune obligation du débiteur saisi, ni ne prononce à son encontre de condamnation de payer le reliquat qui n’avait pu être colloqué.

par Valérie Avena-Robardet

Vigilance sur le caractère exécutoire du titre

A propos des arrêts du 25 juin 2012

Dr. et proc. 2012. 194