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Le quotidien du droit en ligne

Assurance | Assurance construction

De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage

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L’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres. Il est ainsi tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.

par Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS
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Pas d’assurance dommages-ouvrage avant réception pour des pures non-conformités

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Le garant d’achèvement, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, ne saurait agir à titre subrogatoire contre l’assureur dommages-ouvrage pour des non-conformités contractuelles, et ce même quand ces dernières conduisent à la démolition-reconstruction de l’ouvrage. L’existence d’un dommage matériel de gravité décennale, né d’un vice résultant de l’édification est requise pour ce faire.

par Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS
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Dommages aux existants nés des travaux neufs : la ligne de partage confortée

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Conformément à l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Ces deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.

par Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS

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Rapport Langreney : lutter contre le désengagement des assureurs dans la couverture des risques climatiques

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Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques », co-écrit par Thierry Langreney, Gonéri Le Cozannet et Myriam Mérad a été rendu public le 2 avril 2024. Il contient trente-sept propositions organisées en neuf objectifs, dont le but est de réagencer la responsabilité des différents acteurs que sont les pouvoirs publics, les assureurs, les collectivités locales et les assurés eux-mêmes dans l’assurance, l’adaptation, la prévention et l’atténuation des risques climatiques.

par Laurence Barry, Chercheure PARI/CREST-ENSAE et Arthur Charpentier, Professeur, Université de Rennes et Université du Québec à Montréal

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Assurance de dommages
Risques majeurs

Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation fait « machine arrière »

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Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

par Gatien Casu, Maître de conférences à l'Université Lyon 3, Avocat associé Cabinet Léga-Cité

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Assurance construction

De la prescription de l’action récursoire en assurance construction

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L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.

par Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS

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L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré

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Comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.

par Cyrille CHARBONNEAU, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS

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Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré

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Si la responsabilité décennale suppose l’apparition, dans le délai d’épreuve, d’un désordre de nature décennale, le juge peut admettre la réparation d’un dommage matériel dès lors qu’il conduit à exposer actuellement les utilisateurs d’ouvrage à un risque sanitaire quand bien même il n’est pas démontré que ce risque s’est d’ores et déjà réalisé.

par Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS

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Point sur le délai de prescription de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur

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L’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur peut être prolongée au-delà de dix ans si l’assureur est encore exposé au recours dson assuré.

par Sarah Porcher, Doctorante en droit privé, Université de Caen Normandie

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Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier

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L’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir les ouvrages dits non soumis qui figurent à l’article L. 243-1-1, I, du code des assurances. Ce texte, posant une exception au principe voulant que tout ouvrage est couvert par une police obligatoire, est d’interprétation stricte. Ainsi, en présence d’une pluralité d’ouvrages pour un même programme, chaque ouvrage est analysé de manière autonome.

par Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé cabinet AEDES JURIS

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