Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Assurance | Contrats d'assurance

Inopposabilité à l’assuré de la clause de déchéance imposant une déclaration du sinistre dans un délai inférieur à cinq jours

Gratuit: 
Payant

En application des articles L. 113-2, 4° et L. 111-2 du code des assurances – le premier de ces textes étant déclaré d’ordre public par le second – la clause de déchéance invoquée par l’assureur, prévoyant un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, n’est pas opposable à l’assuré.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Manquement aux devoirs d’information, de mise en garde et de conseil : point de départ de la prescription

Gratuit: 
Gratuit

Le dommage résultant d’un défaut d’information de l’emprunteur sur l’étendue des risques couverts par l’assurance souscrite se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur. Dès lors, le point de départ de l’action en responsabilité se fixe à cette date.

par Yannick Blandin
En carrousel matière: 
Oui
Matières OASIS: 
Affaires

Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police

Gratuit: 
Payant

Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayol
En carrousel matière: 
Non

Précisions sur les contours de l’abus de faiblesse en assurance-vie

Gratuit: 
Payant

L’abus de faiblesse (C. pén., art. 223-15-2) n’est pas caractérisé en l’absence d’actes du souscripteur remarié consistant à modifier les bénéficiaires des assurances-vie, la clause bénéficiaire précisant « le conjoint survivant, à défaut les enfants », issue de la clause-type, découlant automatiquement de ce mariage et ne pouvant être constitutive d’un acte gravement préjudiciable à son patrimoine.

par Rodolphe Bigot
En carrousel matière: 
Non

Assurance « grand risque » : inopposabilité de la clause attributive à l’assuré

Gratuit: 
Gratuit

En application des articles 15, § 5, et 16, § 5, du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domiciliée dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur.

par François Mélin
En carrousel matière: 
Non

La garantie subséquente de l’assuré sacrifiée sur l’autel d’une clause illicite

Gratuit: 
Gratuit

L’article L. 124-5 du code des assurances étant d’ordre public, la clause de la police d’assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n’était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime était illicite et devait être réputée non écrite.

par Rodolphe Bigot
En carrousel matière: 
Oui

Manquement aux règles de l’art : conditions de validité d’une clause d’exclusion de garantie

Gratuit: 
Payant

N’est pas valable, faute de précisions, la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré.

par Fanny Garcia
En carrousel matière: 
Non

Effet de l’inopposabilité de la prescription biennale et autres questions d’assurance-construction

Gratuit: 
Payant

L’assureur qui ne peut pas opposer la prescription biennale pour ne pas avoir satisfait au formalisme informatif ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.

par Camille Dreveau
En carrousel matière: 
Non

Précisions sur le principe de l’exigibilité de l’indemnité de résiliation d’un contrat collectif de prévoyance complémentaire

Gratuit: 
Payant

Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, issues de la loi du 9 novembre 2010, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d’étaler les provisionnements supplémentaires, et que l’indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s’applique aux contrats en cours d’exécution à la date de leur entrée en vigueur. Doit donc cette indemnité le souscripteur ayant résilié le contrat au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans.

par Rodolphe Bigot
En carrousel matière: 
Non

Loi de 1985 : distinction des qualités de tiers payeur et de tiers responsable

Gratuit: 
Payant

Le responsable du dommage, en sa qualité de solvens subrogé est recevable à recourir contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il est propriétaire. La réunion de ses qualités de créancier en tant que subrogé et de débiteur en tant que responsable, ne donne pas lieu à confusion et à extinction de sa créance. Dans ce cas, il ne sollicite que le remboursement des sommes dues à la victime qu’elle avait pris en charge, et non la réparation de son propre préjudice. 

par Anaïs Hacene
En carrousel matière: 
Non