Les dispositions de l’article 673 du code civil, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriété, proportionnées à cet objectif d’intérêt général. étant entendu par ailleurs que, au regard des dispositions de la charte de l’environnement invocables à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’élagage des branches prévu par le texte du code civil ne peut avoir de conséquences sur l’environnement.
par Stéphane Prigent
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Non