Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Rural | Aménagements - Structures d'exploitation

Action en résiliation d’un bail rural par des indivisaires

L’action en résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage est un acte d’administration nécessitant la majorité des deux tiers des droits indivis, étant rappelé que les manquements des preneurs à bail doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation.

par S. Prigent

Vente à la SAFER : point de départ de l’action en nullité

Le délai de forclusion commence à courir au jour auquel le preneur est avisé de la date de la vente.

par D. Chenu

Préemption par la SAFER : notification à l’adjudicataire

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) doit à peine de nullité notifier aux adjudicataires évincés sa décision de préemption

par S. Prigent

Limitation du droit de refuser le renouvellement du bail rural : QPC non renvoyée

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 411-64, alinéas 1 à 4, du code rural et de la pêche maritime, la troisième chambre civile, par un arrêt du 17 juin 2011, n’a pas jugé nécessaire de la renvoyer au juge constitutionnel. Cet article comporte une disposition qui limite le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, en invoquant la conservation d’une exploitation de subsistance.

par C. Fleuriot

Mise à disposition et contrôle des structures

L’exploitation doit être regardée comme régulière si l’autorisation d’exploiter requise a été accordée, même postérieurement à la conclusion du bail, à la seule société dans le cadre de laquelle le locataire mettait ses biens en valeur.

par G. Forest

Rural : date d’effets du droit de préemption du preneur

La formation de la vente est subordonnée à la connaissance de l’acceptation de l’offre par le pollicitant.

par D. Chenu

Bail rural : portée de l’autorisation d’exécuter des travaux peu précise

Aux termes de l’article L. 411-73, II, du code rural et de la pêche maritime, les travaux envisagés par le preneur à bail rural doivent présenter un caractère d’utilité certaine pour l’exploitation, sauf accord en sens contraire du bailleur.

Dans l’arrêt rapporté, la haute cour ajoute que l’accord du bailleur doit revêtir un certain degré de précision. L’application de la clause sera écartée si elle est imprécise.

En l’espèce, une autorisation d’un libellé particulièrement large avait été donnée au preneur pour qu’il réalise des travaux à sa convenance.

par D. Chenu

SAFER : motivation de l’éviction d’un candidat à la rétrocession d’un bien acquis à l’amiable

La notification de l’éviction d’un candidat à la rétrocession d’un bien acquis à l’amiable est suffisamment motivée dès lors qu’elle désigne l’attributaire, le prix ainsi que les parcelles et que le motif de la décision de rétrocession y est indiqué.

par G. Forest