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Le quotidien du droit en ligne

Rural | Bail rural et autres contrats d'exploitation

Qualification et conditions de validité d’un bail rural

Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole caractérise l’existence d’un bail rural. Dans les rapports entre le bailleur et le preneur, il importe peu qu’un bail rural conclu avec un tiers soit en cours.

par G. Forest

Droit de préemption des SAFER et accession à la propriété

La loi ne fait pas obstacle à l’exercice par une SAFER de son droit de préemption pour permettre à l’exploitant en place d’accéder à la propriété.

par A. Mbotaingar

Opposabilité d’un bail rural consenti seul par un indivisaire prédécédé

Si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s’ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu’ils aient eu la volonté de ratifier cet acte.

par G. Forest

Conséquence de la nullité du bail rural consenti par le seul usufruitier

L’usufruitier a seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir le bail.

par A. Mbotaingar

Bail à ferme, intérêt à agir et bien-fondé de la prétention

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

par G. Forest

Enrichissement sans cause et paiement de l’indu

Le preneur solvens doit diriger son action en répétition de l’indu contre celui qui a reçu le paiement, et non pas à l’encontre du bailleur pour le compte duquel les paiements ont été effectués.

par G. Forest

Notification au preneur d’un échange de parcelles : absence de formalisme

Aucune condition de forme ni de délai n’est exigée pour porter à la connaissance du preneur à bail un échange d’immeubles ruraux.

par G. Forest

Bail rural : le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée

En matière de bail rural, l’interdiction faite au bailleur de changer la forme de la chose louée (c. civ., art. 1723) est d’ordre public.

par A. Mbotaingar