Le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : dans ce cadre l’URSSAF peut choisir de ne poursuivre que le donneur d’ordre sans avoir à mettre en cause son sous-traitant ni les travailleurs concernés. Si le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée à son sous-traitant.
par Benoît Dorin, Avocat associé, CW associés
En carrousel matière:
Non