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Consécration des incoterms comme usages du commerce international

La Cour de justice de l’Union européenne considère, dans une question de conflits de juridiction en matière de vente internationale de marchandises, que les incoterms, source du commerce international, peuvent être pris en compte par le juge pour déterminer le lieu de livraison.

par X. Delpechle 24 juin 2011

Voici un nouvel arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à propos des règles de compétence en matière de vente de marchandises intra-communautaires (V. déjà, à propos de l’hypothèse de la pluralité de lieux de livraison, CJCE 3 mai 2007, aff. C-386/05, D. 2007. AJ. 1604 ; ibid. Pan. 2572, obs. Bollée ; D. 2008. Pan. 40, obs. Nourissat ). Il est ici question d’un litige entre une société italienne, le vendeur et une société française, l’acheteur, lié à l’exécution de ce contrat de vente. Le vendeur a déposé devant une juridiction italienne une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’acheteur de lui verser une certaine somme en paiement des marchandises acquises. L’acheteur français, pour sa part, a excipé de l’incompétence du juge italien. Il est vrai que la matière est régie par l’article 5-1 b du règlement dit « Bruxelles I » n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Ce texte dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé que, pour la vente de marchandises, il s’agit, sauf convention contraire – hypothèse où une clause attributive de juridiction a été stipulée –, du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ». En l’occurrence, le bien acheté aurait effectivement dû être livré en France, pays du siège social...

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