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Article
Bail commercial : charge des dépenses de ravalement
Bail commercial : charge des dépenses de ravalement
Les dépenses de ravalement, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Le seul paiement de provisions ne suffit pas à caractériser un accord du preneur pour les prendre à sa charge.
par Yves Rouquetle 15 janvier 2013
Si la répartition des charges et des réparations entre bailleur et locataire est strictement règlementée en matière de bail d’habitation (L. 6 juill. 1989, art. 6, 7 et 23 ; Décr. nos 87-712 et 87-713, 26 août 1987), toute latitude est laissée aux cocontractants qui relèvent du statut des baux commerciaux. En effet, les articles L. et R. 145-1 et suivants du code de commerce n’envisagent pas cet aspect de la relation contractuelle, permettant ainsi aux parties de prévoir toute stipulation qui leur plaira.
Certes, l’article 1720 du code civil impose au bailleur de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, mais ce texte ne relève pas de l’ordre public (en ce sens, V. not. Soc. 14 janv. 1955, Bull. civ. IV, n° 42 ; Civ. 3e, 7 févr. 1978, Bull. civ. III,...
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