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La réparation en nature échappe au contrôle de proportionnalité

Il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit que, en matière extracontractuelle, la réparation en nature n’a pas à être proportionnée au coût pour le responsable du dommage.

Le coût de la réparation n’entre pas dans son équation : le contrôle de proportionnalité est tenu en respect par le principe de réparation intégrale du préjudice. C’est ce qui résulte de cet arrêt rendu le 4 avril 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Le point de départ de l’affaire est un litige de voisinage. La propriétaire d’une maison avait assigné son voisin afin d’obtenir que la hauteur de la nouvelle construction qu’il avait érigée soit réduite. Elle sollicitait la mise en conformité du bâti avec le plan local d’urbanisme.

La Cour de cassation avait déjà eu à connaître deux fois de ce litige. Dans un arrêt rendu en 2016, elle avait statué sur la recevabilité des conclusions d’appel (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-12.834, Dalloz actualité, 27 juin 2016, obs. R. Laffly ; AJDI 2016. 623 et n° 15-12.903) et le 5 novembre 2020, elle avait conclu que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme protégeant le propriétaire d’une condamnation à démolir sa construction n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la construction n’est pas conforme au permis de construire (Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 19-10.101).

La Cour d’appel de Saint-Denis, statuant sur renvoi, fit droit à la prétention de la demanderesse et condamna le défendeur à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire en réduisant la hauteur du faîtage et de l’égout de la façade ouest à partir du sol naturel. Le succombant fut en outre condamné au règlement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la partie adverse.

Il forma un pourvoi en cassation au moyen que la sanction était disproportionnée au regard de son coût. Il convenait, d’après lui, de déterminer la gravité de la non-conformité (minime ou significative) et d’évaluer le prix des travaux qu’une telle réduction impliquait. Très explicitement, le demandeur au pourvoi tentait ainsi de convaincre la Cour de cassation que les articles 1143 et 1382 anciens du code civil doivent être interprétés comme énonçant un principe général de proportionnalité de la sanction par rapport à son coût.

Les juges du droit repoussèrent la perche ainsi tendue et rejetèrent le pourvoi au terme d’une motivation didactique. Il...

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