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Un imam peut être salarié d’une association religieuse… légalement non cultuelle

L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.

Doit dès lors être appréciée factuellement l’existence éventuelle d’un contrat de travail d’un imam exerçant pour une association non cultuelle des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien. 

L’appréciation de l’existence de la relation de travail salariée est de longue date encadrée par une jurisprudence nourrie, posant le principe de la caractérisation d’un lien de subordination, classiquement identifiable par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc. 13 nov. 1996, n° 94-13.187, D. 1996. 268 ; Dr. soc. 1996. 1067, note J.-J. Dupeyroux ; RDSS 1997. 847, note J.-C. Dosdat ; GADT, 4e éd., n° 2). Tout aussi classique est l’exigence de l’appréciation des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié (Soc. 17 avr. 1991, n° 88-40.121 P, D. 1991. 139 ; RTD com. 1992. 196, obs. C. Champaud et D. Danet ). Mais qu’en est-il en matière religieuse ? Il est en effet d’usage que la relation qui unit l’officier du culte à la structure dans laquelle il opère ne soit pas gouvernée par un contrat écrit. L’engagement spirituel est-il cependant exclusif de toute existence d’un contrat de travail ? La jurisprudence a apporté en 2010 une réponse assez claire sur la question en considérant que l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie (Soc. 20 janv. 2010, n° 08-42.207 B, Dalloz actualité, 4 févr. 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 377 ; JA 2010, n° 414, p. 12, obs. L. T. ; Dr. soc. 2010. 623, note J. Savatier ; ibid. 1070, note J. Mouly ; RDT 2010. 162, obs. J. Couard ). Mais qu’en est-il d’une association qui, bien que non légalement établie sous cette forme, opère dans les activités des organisations religieuses ? Telle était la question posée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2024, et à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une réponse tranchée et sans ambages.

En l’espèce, un imam a été recruté par un institut en qualité de professeur de théologie et a notamment exercé une activité de formation des futurs imams et aumôniers au sein de différentes structures de la Grande mosquée de Paris, établissement régi par l’association Société des habous et lieux saints de l’Islam.

L’intéressé a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de reconnaissance de...

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