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L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.
par B. Inèsle 4 février 2010

Les frontières du salariat ont toujours été particulièrement délicates à tracer. Outre les difficultés que peuvent notamment susciter les activités bénévoles et l’entraide familiale, les religieux sont souvent placés sous l’autorité d’institutions à laquelle, en raison de leurs vœux, ils se soumettent et sont conduits à effectuer un certain nombre de travaux et de tâches qui relèvent en principe de l’exercice de leurs devoirs et de leur ministère. L’engagement ainsi pris présente des ressemblances troublantes avec le salariat. Son caractère religieux a toutefois longtemps justifié que le droit ne le régisse pas, le laissant dans le domaine du non-droit (J. Carbonnier, préface à l’ouvrage de G. Dole, Les professions ecclésiastiques. Fiction juridique et réalité sociologique, LGDJ, 1987, p. XII). La Cour de cassation vient de rendre une décision qui, sous l’apparence du classicisme, apporte une modification du droit positif sur ce point.
Il s’agissait, en l’espèce, d’une personne entrée dans une communauté religieuse organisée sous la forme d’une association de la loi 1901. Elle prit l’habit religieux et s’engagea, dans un premier temps, comme moniale au sein de cette communauté, puis définitivement en tant que moniale apostolique, avec l’autorisation d’un évêque, après avoir prononcé...
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