- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.
par B. Inèsle 4 février 2010

Les frontières du salariat ont toujours été particulièrement délicates à tracer. Outre les difficultés que peuvent notamment susciter les activités bénévoles et l’entraide familiale, les religieux sont souvent placés sous l’autorité d’institutions à laquelle, en raison de leurs vœux, ils se soumettent et sont conduits à effectuer un certain nombre de travaux et de tâches qui relèvent en principe de l’exercice de leurs devoirs et de leur ministère. L’engagement ainsi pris présente des ressemblances troublantes avec le salariat. Son caractère religieux a toutefois longtemps justifié que le droit ne le régisse pas, le laissant dans le domaine du non-droit (J. Carbonnier, préface à l’ouvrage de G. Dole, Les professions ecclésiastiques. Fiction juridique et réalité sociologique, LGDJ, 1987, p. XII). La Cour de cassation vient de rendre une décision qui, sous l’apparence du classicisme, apporte une modification du droit positif sur ce point.
Il s’agissait, en l’espèce, d’une personne entrée dans une communauté religieuse organisée sous la forme d’une association de la loi 1901. Elle prit l’habit religieux et s’engagea, dans un premier temps, comme moniale au sein de cette communauté, puis définitivement en tant que moniale apostolique, avec l’autorisation d’un évêque, après avoir prononcé...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2024-780 relatif à la suspension du repos hebdomadaire en agriculture : les raisins de l’employeur et la colère du travailleur
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
De quelques inefficacités du licenciement en matière de rupture conventionnelle
-
Actions gratuites : existe-il une perte de chance indemnisable en cas de transfert du contrat de travail ?
-
Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
-
Précisions sur l’indemnisation de la rupture discriminatoire de période d’essai
-
Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée