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Article

FGAO : absence de déduction de la prestation de compensation du handicap
FGAO : absence de déduction de la prestation de compensation du handicap
La déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l’existence d’une action récursoire contre le responsable du dommage.
par Lucile Priou-Alibertle 21 septembre 2015
Un homme avait été victime d’un accident de la circulation, le 23 mars 2005. L’auteur des faits avait été poursuivi et condamné du chef de violences involontaires et le droit à indemnisation intégrale de la victime avait été reconnu. Le tribunal avait statué sur la liquidation des préjudices et mis hors de cause l’assureur. Le FGAO et la victime avaient relevé appel de ce jugement. Le FGAO était l’auteur du pourvoi.
Les moyens avaient trait à l’imputation des prestations des tiers payeurs. Il convient de rappeler que la mesure du recours des tiers payeurs s’effectue à l’aune des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. L’article 29 détermine, en effet, les prestations qui ouvrent droit à recours subrogatoire. Schématiquement, celles-ci sont déterminées soit en raison de la qualité des tiers payeurs (régime de sécurité sociale), soit en raison de la nature des prestations (remboursement de traitement médical), soit en raison d’une combinaison de ces deux critères. L’article 33 verrouille le recours en indiquant qu’aucun autre versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou contre son assureur (V. Rép. civ., v° Dommages-intérêts, par P. Casson, nos 84 s. ; Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action nos 2612 s.). Il convient, d’ores et déjà, de préciser qu’en matière d’indemnisation par un fonds, certaines prestations de nature indemnitaire peuvent être déduites au-delà de la liste limitative de la loi du 5 juillet 1985 (V. par ex., C. pr. pén,. art. 706-9 pour le FGTI, CSP, art. L. 1142-17 pour l’ONIAM).
En l’espèce, la Cour d’appel de Bastia, dont l’arrêt était critiqué, si elle avait déduit les prestations versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), n’avait pas répondu aux conclusions du FGAO faisant valoir que la victime était affiliée à une mutuelle au moment de l’accident de telle sorte que devaient être prises en considération les prestations versées par celles-ci au titre des indemnités journalières de maladie ou des prestations d’invalidité. La Haute Cour casse donc, sans surprise l’arrêt sur ce point (V. pour une solution similaire : Civ. 1re, 9 avr. 2002, n° 99-10.489, D. 2002. 1533 ).
De même, la Cour d’appel de Bastia avait omis de déduire de l’indemnité réparant le besoin en aide humaine de la victime, la majoration pour tierce personne que celle-ci avait reçu de la CPAM. La Haute cour casse également, sans surprise, l’arrêt au visa de l’article 1382 et sous l’attendu de principe au terme duquel « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ». (V., pour une imputation de la majoration tierce personne versée par la CPAM, Civ. 2e, 15 janv. 2015, n° 13-27.761, D. 2015. 661 , note M. Saulier
; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; RTD civ. 2015. 366, obs. J. Hauser
).
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