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ISF : méthodologie de valorisation des titres d’une société non cotée

Lorsque l’actif déclaré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune consiste en des titres émis par une société non cotée, il convient de retenir le prix qui se rapproche le plus possible de celui qu’aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l’offre et de la demande.

par Xavier Delpechle 9 juin 2016

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) suscite un contentieux nourri. Une partie significative de celui-ci tourne autour de la qualification de « bien professionnel », un tel bien présentant, en effet, la caractéristique, au nom de la préservation de l’outil de travail, de ne pas être pris en compte dans l’assiette de cet impôt (pour une illustration récente, V. Com. 20 oct. 2015, n° 14-19.598, Dalloz actualité, 4 nov. 2015, obs. X. Delpech ; Rev. sociétés 2016. 260, note J.-P. Dom et N. Goulard ). Ici, il s’agit d’une question plus classique, qui concerne la valorisation attribuée par le contribuable de ses éléments d’actifs dans sa déclaration d’ISF. C’est humain, le contribuable sera facilement tenté de sous-estimer la valeur de ceux-ci, ce que contestera, le cas échéant, l’administration fiscale. Il faut dire que la valorisation n’est pas toujours un exercice aisé, surtout dans l’hypothèse – fort répandue, au demeurant – où il n’existe pas, pour l’actif considéré, un véritable « prix de marché ». C’est précisément le cas ici, où il est question de droits sociaux émis par une société non côtée.

Dans l’affaire jugée, en effet, l’administration fiscale a remis en cause, pour...

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