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Liquidation de l’indivision post-communautaire en présence d’un époux en redressement judiciaire

Les créances de l’indivision post-communautaire naissent au moment du prononcé du divorce et non lors du partage. Ainsi l’époux créancier doit déclarer ses créances à la procédure collective si elle est ouverte postérieurement au jugement de divorce et antérieurement au partage. Par ailleurs, l’époux seul titulaire du contrat de prêt pour l’acquisition d’un bien indivis peut se prévaloir des sommes payées dans la liquidation de l’indivision.

par Christelle Assimopoulosle 5 mars 2015

Ignoré du législateur, le conflit entre le droit des procédures collectives et le droit des régimes matrimoniaux donne l’occasion à la Cour de cassation d’alimenter régulièrement cette question transversale. En l’espèce, il s’agissait d’une indivision post-communautaire prononcée le 10 mars 1992 et fixant les effets patrimoniaux entre les époux au 28 avril 1989. Le partage n’était toujours pas réalisé, lorsque, le 20 janvier 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’ancien mari. Le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt infirmatif par les héritiers de l’ex-épouse, décédée en cours d’instance, soulevait trois questions.

1. La première question était celle de la date de naissance des créances d’un copartageant dans le cadre de l’indivision post-communautaire. Il s’agissait d’une créance de dommages et intérêts, d’une indemnité d’occupation et des charges de copropriété. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour de cassation a considéré que les créances ne naissent pas du partage mais, respectivement du jugement de divorce et du fait de l’occupation de l’immeuble. Conformément à sa jurisprudence, toutes les créances relatives à la liquidation du régime matrimonial suivent les règles du droit commun et doivent être déclarées en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce (Com. 1er févr. 2005, n° 01-13.943 ; Civ. 1re, 23 mai 2006, n° 09-16.300). Il suffit que le fait générateur de la créance soit antérieur au jugement d’ouverture pour qu’elle soit soumise à déclaration et ce, même si elle n’est à cette date ni liquide, ni exigible (Com. 8 nov. 1988, n° 87-11.158, D. 1989.36, note A. Honorat ; 26 mai 1998, n°...

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