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Liquidation de préjudice corporel : rappels de principe

Au terme d’un arrêt particulièrement dense, la Cour de cassation rappelle quelques principes fondamentaux en matière d’évaluation du dommage corporel et réaffirme, notamment, que la victime n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.

par Lucile Priou-Alibertle 24 octobre 2016

Un couple avait été victime d’un accident de la circulation qui avait causé la mort de l’époux et des blessures importantes à l’épouse. Cette dernière sollicitait la réparation de son préjudice et de celui de son époux, en sa qualité d’héritière.

Le pourvoi, formé par la partie civile, multipliait les moyens de cassation. Trois d’entre eux méritent, à notre sens, un intérêt plus soutenu et, notamment, le dernier qui donne lieu à une cassation avec renvoi.

Les juges du fond avaient, en effet, limité la réparation du préjudice universitaire subi par l’épouse au motif qu’elle avait délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui avaient été prescrits par les experts et avait poursuivi une autoprescription médicamenteuse participant à la dégradation de son état psychologique et ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l’accident. Une telle motivation ne pouvait que donner lieu à cassation au regard de la jurisprudence constante des juges de la Cour de cassation en ce domaine. De fait, au double visa des articles 16–3 et 1382 du code civil, la Haute Cour rappelle que : « le refus d’une personne, victime du préjudice résultant d’un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de l’infraction ».

Dans un arrêt du 19 mars 1997, la Cour de cassation avait déjà énoncé qu’ : « il résulte de l’article 16–3 du code civil que nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale » afin de justifier le refus de la victime de subir une opération destinée à la pose d’une prothèse apte à améliorer son état de santé (Civ. 2e, 19 mars 1997, n° 93-10.914, D. 1997. 106 ; RTD civ. 1997. 632, obs. J. Hauser ; ibid. 675, obs. P. Jourdain ). La solution avait été réaffirmée depuis et, notamment, récemment, dans un arrêt de la première chambre civile du 15 janvier 2015 (Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-21.180, D. 2015. 1075 , note T. Gisclard ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Gaz. Pal. 2015. 916, obs. Guigue et Penneau; JCP 2015, n° 436, note Houssier). Une telle solution doit être approuvée dès lors que l’obligation de minimiser son dommage trouve ici un obstacle insurmontable dans le droit du patient au respect de son intégrité physique. L’avant-projet Catala entérinait cette position dans l’article 1373 du code civil disposant  : « lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l’étendue de son préjudice ou d’en éviter l’aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique ». L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile, soumis à consultation à compter du 29 avril 2016, est, sur ce point, moins explicite, mais maintient la solution énoncée ici en cantonnant l’éventuelle diminution du droit à réparation de la victime au domaine contractuel (V. art. 1263 et 1233).

Un second moyen avait trait à l’assiette de la pénalité édictée par l’article L. 211-13 du code des assurances en cas d’absence d’offre ou d’offre insuffisante de l’assureur. La partie civile critiquait, en effet, la limitation de la base de calcul de la pénalité à l’offre d’indemnisation, déduction faite de la provision. Au visa de l’article L. 211-13 précité, la Cour de cassation rappelle qu’ : « il résulte de ce texte que lorsque l’offre de l’assureur n’a pas été faite dans le délai imparti à l’article L. 211-9, le montant de...

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