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Participation aux acquêts : composition des patrimoines et rôle du juge

 Si la part d’un immeuble acquise par succession entre dans la composition du patrimoine originaire de l’époux qui l’a reçue, ce n’est pas le cas des parts de ce bien rachetées à titre de licitation ou autre. Cependant, la totalité des parts doit figurer dans le patrimoine final si le bien n’a été vendu qu’après le prononcé du divorce.

par Delphine Louisle 12 avril 2016

Le régime conventionnel de la participation aux acquêts reste peu répandu en France. Les arrêts de la Cour de cassation sur ce régime sont donc rares mais font généralement l’objet d’une large publication puisqu’ils apportent des précisions souvent attendues. C’est le cas de l’arrêt du 31 mars 2016 par lequel la Cour de cassation se prononce sur deux points. Le premier concerne les parts d’un bien acquises par un époux déjà propriétaire indivis de ce bien. Le second a trait au devoir du juge de se prononcer sur l’évaluation des créances.

Composition des patrimoines

Au cours de son mariage, une épouse a reçu par succession le quart indivis d’un immeuble dont elle a par la suite acquis les trois quarts restants. Le divorce est prononcé en 2006 mais des difficultés surviennent lors de la liquidation concernant ce bien, bien qui a par ailleurs été revendu en 2010. Sous le régime de la participation aux acquêts, chaque époux est créancier de la moitié des acquêts de son conjoint. Lors de la liquidation, cela suppose de calculer pour chacun un patrimoine originaire et un patrimoine final. La comparaison de ces deux patrimoines fait apparaître les acquêts réalisés par chacun. La question était donc, dans un premier temps, de savoir dans quel patrimoine entraient les parts acquises par un époux déjà propriétaire indivis de l’immeuble. En considérant qu’elles font partie du patrimoine originaire, elles échappent à la qualification d’acquêts et ne peuvent donner lieu à une créance de participation. Telle était la solution de la cour d’appel cassée par la Cour de cassation qui considère qu’elles ne doivent être inscrites qu’au patrimoine final.

Cette solution de la Cour de cassation suit la lettre des articles 1570 et 1578 du code civil.

D’une part, l’article 1570 énonce les biens devant figurer à ce patrimoine. Il s’agit, d’abord, des biens que l’époux possédait au jour de son mariage, ensuite, de ceux qu’il a reçus durant le mariage par succession ou libéralité et enfin de ceux qui forment des propres par nature sans donner lieu à récompense sous le régime de la communauté légale. S’y ajoutent également les biens subrogés à ceux précédemment cités (C. civ., art. 1571). Ainsi, selon l’article 1404 du code civil régissant la communauté...

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