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Rapport d’un avantage indirect représenté par des fermages non payés et prescription de la dette de l’héritier

Seule une dette existante pouvant faire l’objet d’une libéralité, il en résulte que c’est au jour de l’ouverture de la succession qu’il y a lieu de se placer pour apprécier si des dettes de fermage dont est débiteur un descendant à l’égard de ses parents décédés sont ou non prescrites. Le seul fait que ces dettes n’aient pas été réglées ne permet pas de les considérer comme un avantage indirect rapportable.

par Rodolphe Mésale 3 novembre 2015

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 21 octobre 2015, certains des enfants d’un couple décédé avaient sollicité l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la communauté et des successions de leurs père et mère, à la suite de quoi l’un des descendants a été condamné, par un arrêt rendu le 22 avril 2014 par la cour d’appel de Rennes, à rapporter aux successions de ses parents une certaine somme d’argent au titre de l’avantage indirect représenté par des fermages que cet enfant, preneur de terres agricoles appartenant aux défunts, n’avait pas payés. Pour motiver leur décision, les juges d’appel avaient retenu que la demande des successibles tendant au paiement de ces fermages n’était pas prescrite, que le descendant débiteur des fermages ne démontrait en aucune façon avoir payé sa dette ni en avoir été dispensé en contrepartie de l’assistance qu’il avait apportée à sa mère et, enfin, que ces différents motifs permettaient de considérer que l’enfant poursuivi était tenu au rapport, l’absence de paiement de la dette étant caractéristique d’un avantage indirect. Cet arrêt a été censuré sur le double fondement des articles 843 du code civil et 2277 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ce qui conduit à revenir sur deux points, à savoir la caractérisation de...

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