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Remise à l’encaissement d’un chèque de garantie non daté par l’émetteur

L’absence de datation du chèque lors de sa création résulte d’un accord non équivoque et qu’en portant le chèque à l’encaissement après qu’il eut été complété par une date, le bénéficiaire n’a fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties.

par Xavier Delpechle 8 octobre 2015

Le chèque de garantie, parfois dénommé à tort « chèque de caution » constitue, en quelque sorte, une utilisation dévoyée du chèque, puisqu’elle va à l’encontre de la fonction d’instrument de paiement assigné à celui-ci. En effet, un tel chèque est destiné non pas à réaliser un paiement, mais à garantir la bonne exécution d’une obligation – généralement monétaire – du tireur (exceptionnellement d’un tiers) envers le bénéficiaire et il ne sera en principe porté à l’encaissement par ce dernier, en vertu d’un accord entre les parties, que si le tireur est défaillant au titre de cette obligation. L’obligation garantie constitue souvent, comme c’est d’ailleurs le cas dans l’arrêt commenté, un emprunt, et le chèque de garantie émis par l’emprunteur, généralement du même montant que l’emprunt, n’est déposé par le bénéficiaire auprès de sa banque que si le tireur-emprunteur ne rembourse pas sa dette. Pourtant, la jurisprudence fait systématiquement échec à ce type de convention, car elle va à l’encontre de la législation sur le chèque qui est d’ordre public, laquelle postule le droit inconditionnel d’encaisser le chèque régulièrement émis. Ainsi, même si cela peut sembler moralement condamnable, accepte-t-elle que le bénéficiaire du chèque encaisse le chèque, au mépris de la convention, alors même que le tireur n’est...

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