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Requalification d’un auto-entrepreneur en salarié : nouvelle illustration

Si une entreprise recourt au service d’auto-entrepreneurs pour l’exercice de son activité et que ceux-ci se trouvent en réalité placés dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de celle-ci, ils doivent être considérés comme des salariés et l’entreprise sera condamnée pour travail dissimulé.

par Xavier Delpechle 29 mars 2017

Les médias ont largement relayé l’utilisation dévoyée du régime de l’auto-entrepreneur (rebaptisé micro-entrepreneur depuis le 1er janv. 2016), auquel de nombreuses entreprises, peu scrupuleuses, auraient recours comme substitut au contrat de travail. Certes, l’article L. 8221-6, I, 1° du code du travail pose expressément une présomption de non-salariat du travailleur indépendant, ce qu’est le micro-entrepreneur, qu’il exerce une activité commerciale ou artisanale ou libérale. Mais il ne s’agit que d’une présomption simple, qui peut être renversée dès lors qu’est établie l’accomplissement d’un travail dans un lien de subordination juridique permanent – ce qui constitue le critère de la relation salariée – par un auto-entrepreneur au profit d’un donneur d’ordre.

On commence ainsi à voir fleurir, depuis 2015, les décisions de justice ayant, à la demande des organismes sociaux (URSSAF en particulier) voire des auto-entrepreneurs eux-mêmes, procédé à une requalification en contrat de travail du « contrat de mission » conclu entre une entreprise et un auto-entrepreneur. On peut, à cet égard, citer quelques exemples jurisprudentiels. Tel est le cas d’un commercial indépendant – sous le régime de l’auto-entrepreneur – ayant travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société faisant appel à ses services. Il était au surplus tenu d’assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales. La société lui avait assigné des objectifs de chiffre d’affaires annuel et imposé de passer des ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées (Soc. 6 mai 2015, n° 13-27.535, Dalloz actualité, 19 mai...

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