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Demande de renvoi : respect du contradictoire et du droit à un procès équitable

Encourt la cassation, la décision qui fonde sur l’absence de motif légitime pour justifier le rejet d’une demande de renvoi alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’un courriel émanant du tribunal avait indiqué au demandeur qu’avec l’accord du magistrat, l’audience avait été reportée à une date ultérieure.

par Mehdi Kebirle 9 octobre 2015

Rendu par la deuxième chambre civile, cet arrêt du 24 septembre 2015 a donné à la Cour de cassation l’occasion de revenir sur la question éminemment pratique du renvoi des audiences ordonné par le juge. Il s’agit là d’un problème de procédure qui n’est pas strictement règlementé par le code de procédure civile mais qui connaît une évolution notable, notamment par l’effet d’une tendance jurisprudentielle qui consiste a appréhender la question par le biais des droits fondamentaux des parties.

En l’occurrence, une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable une demande de traitement d’une situation de surendettement. La commission avait ensuite orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un recours fut cependant formé, devant le tribunal d’instance, contre la décision d’irrecevabilité.

Au cours de l’instance, le débiteur avait formulé une demande de renvoi qui fut rejetée au motif que, bien que ce dernier ait été régulièrement convoqué, il s’était abstenu de comparaître et avait sollicité ce renvoi au moyen d’un simple courriel. Il avait précisé à la juridiction qu’étant à l’étranger, il lui était difficile de se rendre à l’audience compte tenu de l’enneigement. La juridiction avait considéré que le motif ainsi avancé n’était pas légitime dès lors que la convocation devant la juridiction lui était connue de longue date.

Saisie par le débiteur, la Cour de cassation censure le jugement déféré aux visas combinés de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile. La Cour régulatrice observe qu’il ressortait des productions qu’en réponse à sa demande de renvoi, un courriel émanant du tribunal avait été transmis au débiteur, qui en avait accusé réception. Ce courriel lui indiquait qu’avec l’accord du magistrat, l’audience avait été reportée à une date ultérieure, de sorte que le juge du fond ne pouvait se prononcer en ce sens.

L’arrêt renvoie, de façon immédiate, à la notion de motif légitime justifiant l’absence de comparution personnelle d’une partie à l’audience. Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, une disposition insérée au sein d’un titre XIV du livre 1er applicable « à toutes les juridictions », le juge peut tirer des conséquences de la carence du demandeur...

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