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Droit de l’homme et rôle procédural des parents biologiques du majeur adopté

Par un avis du 13 avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme estime que l’adoption plénière de l’enfant majeur affecte la vie privée des parents biologiques. Au regard de l’article 8 de la Convention, ces derniers doivent dès lors être entendus et pouvoir faire valoir leurs observations. La Cour ne considère en revanche pas qu’il soit nécessaire de leur reconnaître la qualité de partie ou un droit de recours.

Les faits à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à un avis de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 avril dernier illustrent, s’il en était besoin, la diversité quasi infinie des situations familiales susceptibles de se présenter. Une femme, finlandaise, ayant trois enfants, se trouva dans une situation de grande précarité. Bien qu’elle ait entretenu des relations parentales normales avec ses enfants, elle demanda alors à sa sœur de devenir tutrice supplétive d’un des enfants. La tante de l’enfant, celui-ci alors âgé de trois ans, l’accueillit donc chez elle et l’enfant y demeura jusqu’à ses vingt-trois ans, moment auquel il emménagea seul. La mère biologique et légale de l’enfant continua toutefois de participer à l’éducation et à la vie quotidienne de ce dernier qui entretenait également des relations étroites avec ses frères et sœurs biologiques. La seule source de réelle tension semblait alors être la volonté partagée par l’enfant et sa tante que cette dernière procède à une adoption plénière, rompant de ce fait le lien de filiation avec la mère biologique.

C’est dans ce contexte que la tante de l’enfant saisit un tribunal de district afin d’obtenir l’autorisation d’adopter son neveu, alors majeur, ce qui supposait en l’espèce qu’il soit démontré qu’elle l’avait élevé alors qu’il était encore mineur ou qu’une relation comparable existant entre une mère et son enfant ait existé entre eux d’une quelconque autre manière. La mère, qui fut entendue par le tribunal, fit valoir que les conditions de l’adoption n’étaient pas réunies puisqu’elle avait continué à jouer son rôle de mère et affirma que le projet d’adoption n’était motivé que par des considérations successorales et fiscales. Sans entrer dans le détail de la motivation du jugement de première instance, ce dernier admit l’adoption.

La difficulté à l’origine de la question ultérieurement soumise à la Cour européenne se présenta lorsque la mère biologique voulut faire appel de cette décision : la cour d’appel rejeta le recours sans examen au fond, estimant « qu’il...

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