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Article
Étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Étendue du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution, qui ne connait que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée, ne peut statuer sur la responsabilité́ d’un notaire du fait de l’inaccomplissement de formalités dans la rédaction d’un acte de vente.
par Mehdi Kebirle 22 janvier 2015
Cet arrêt rendu le 8 janvier 2015 rappelle la conception restrictive développée par la Cour de cassation au sujet du champ des attributions du juge de l’exécution.
Il s’agissait en l’espèce d’une banque qui avait consenti à une société deux prêts garantis par une hypothèque sur le bien acquis ainsi que par un cautionnement solidaire et hypothécaire portant sur un immeuble appartenant à des tiers. Ces derniers avaient par la suite vendu l’immeuble grevé à une autre société par un acte établi devant notaire. Le bien en question avait fini par faire l’objet d’une procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l’encontre de la société l’ayant acquis, celle-ci ayant été poursuivie en qualité de tiers détenteur.
Condamnée en première instance, la société avait intenté une action récursoire à l’encontre des notaires ayant reçu l’acte. Elle leur reprochait de ne pas avoir accompli certaines formalités qui auraient eu pour effet de faire obstacle à la saisie de l’immeuble. Par un arrêt infirmatif, la cour d’appel avait toutefois décidé de mettre hors de cause les notaires en considérant que le juge de l’exécution ne peut connaitre que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par conséquent, le juge de l’exécution ne pouvait se prononcer sur une éventuelle responsabilité du notaire sans outrepasser le champ de ses attributions.
C’est ce que contestait le tiers détenteur à l’occasion de son pourvoi en cassation. Deux arguments principaux avaient été développés. D’une part, le demandeur prétendait que le juge de l’exécution connaît, en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci ou des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
Il contestait, d’autre part, l’argument développé par les juges d’appel pour justifier le refus de prononcer le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente. Ceux-ci avaient retenu que le moyen tiré du défaut de pouvoir du tribunal pour statuer sur la responsabilité du notaire constituait une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, ce qui les dispensait de prononcer le renvoi de l’affaire les concernant devant une juridiction désignée comme compétente. Or, pour le demandeur, un tel moyen n’est pas contenu dans la liste dressée par l’article 122 du code de procédure civile aux termes duquel « constitue une fin de...
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