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Article

Exécution forcée : intérêt à agir du bénéficiaire d’un acte notarié valant titre exécutoire
Exécution forcée : intérêt à agir du bénéficiaire d’un acte notarié valant titre exécutoire
L’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d’un jugement, son obtention préalable ne prive pas le créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte.
par Mehdi Kebirle 7 mars 2016

Ce sont trois arrêts intéressants, aux formulations quasiment identiques, qu’a rendus la deuxième chambre civile le 18 février 2016. Ils statuent sur des pourvois formés contre des décisions de la même cour d’appel au sujet de la possibilité de solliciter une décision de justice pour faire constater une créance dans le cas où le demandeur dispose déjà d’un titre pleinement exécutoire, en l’occurrence un acte notarié.
Les faits des espèces en cause étaient identiques. Il s’agissait du non-remboursement de prêts destinés à financer des achats de biens immobiliers. Les défauts de remboursement ont été constatés dans des actes notariés, par le même notaire dans les trois affaires. Les banques ayant consenti ces prêts ont fait assigner les emprunteurs devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt. La juridiction de première instance a reconnu la validité des actes authentiques de prêt. Pour le tribunal, ils constituaient des titres exécutoires autorisant chacune des banques à procéder au recouvrement forcé de leurs créances à l’encontre des emprunteurs.
La cour d’appel a été successivement saisie des appels formés contre ces jugements. Dans chacune de ces affaires, elle procède au même raisonnement. Elle considère que le caractère exécutoire de l’acte authentique a eu pour conséquence de rendre inutile l’obtention par le créancier d’un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance. Pour la juridiction d’appel, c’est uniquement dans le cas où cette créance n’est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond. Or, en l’espèce, l’action n’a pas été introduite dans ce but, mais uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité du titre. Partant, la banque n’avait aucun intérêt à agir dans la mesure où elle pouvait procéder par voie d’exécution forcée des titres qu’elle détenait, à charge pour les débiteurs de faire valoir leurs contestations devant le juge de l’exécution.
Les trois arrêts sont censurés au visa de l’article 31 du code de procédure civile, qui dispose notamment que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès...
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