- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Exécution forcée : intérêt à agir du bénéficiaire d’un acte notarié valant titre exécutoire
Exécution forcée : intérêt à agir du bénéficiaire d’un acte notarié valant titre exécutoire
L’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d’un jugement, son obtention préalable ne prive pas le créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte.
par Mehdi Kebirle 7 mars 2016
Ce sont trois arrêts intéressants, aux formulations quasiment identiques, qu’a rendus la deuxième chambre civile le 18 février 2016. Ils statuent sur des pourvois formés contre des décisions de la même cour d’appel au sujet de la possibilité de solliciter une décision de justice pour faire constater une créance dans le cas où le demandeur dispose déjà d’un titre pleinement exécutoire, en l’occurrence un acte notarié.
Les faits des espèces en cause étaient identiques. Il s’agissait du non-remboursement de prêts destinés à financer des achats de biens immobiliers. Les défauts de remboursement ont été constatés dans des actes notariés, par le même notaire dans les trois affaires. Les banques ayant consenti ces prêts ont fait assigner les emprunteurs devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt. La juridiction de première instance a reconnu la validité des actes authentiques de prêt. Pour le tribunal, ils constituaient des titres exécutoires autorisant chacune des banques à procéder au recouvrement forcé de leurs créances à l’encontre des emprunteurs.
La cour d’appel a été successivement saisie des appels formés contre ces jugements. Dans chacune de ces affaires, elle procède au même raisonnement. Elle considère que le caractère exécutoire de l’acte authentique a eu pour conséquence de rendre inutile l’obtention par le créancier d’un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance. Pour la juridiction d’appel, c’est uniquement dans le cas où cette créance n’est pas liquide que le créancier peut intenter une action en liquidation devant la juridiction statuant au fond. Or, en l’espèce, l’action n’a pas été introduite dans ce but, mais uniquement pour se prémunir contre des contestations éventuelles sur la validité du titre. Partant, la banque n’avait aucun intérêt à agir dans la mesure où elle pouvait procéder par voie d’exécution forcée des titres qu’elle détenait, à charge pour les débiteurs de faire valoir leurs contestations devant le juge de l’exécution.
Les trois arrêts sont censurés au visa de l’article 31 du code de procédure civile, qui dispose notamment que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires
-
Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !
-
Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations
-
Condition d’application du règlement Bruxelles I bis et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction
-
Appel du jugement de sursis à statuer et délais de distance