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Cessation des paiements d’une filiale : ouverture obligatoire d’une procédure collective

L’état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, pour chaque société d’un groupe, par l’impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Et, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état.

À chaque fois que la Cour de cassation est amenée à statuer sur la défaillance d’une filiale d’un groupe prospère, la décision a quelque chose de gênant. Mais la présente solution n’en est pas moins parfaitement respectueuse de l’état de la législation française.

Quels que soient la gravité des difficultés, et donc le type de procédure visé, la situation patrimoniale à considérer par le juge n’est jamais celle que d’un débiteur, c’est-à-dire d’une personne juridique. Qu’importe que la demande d’ouverture émane d’une société filiale, la balance du passif exigible et de l’actif disponible dont dépend l’état de cessation des paiements ne peut se faire qu’au niveau de cette seule société. La cassation, ici, de l’arrêt d’appel qui avait cru pouvoir rejeter la demande en se référant à la saine situation du groupe était inévitable. Sans doute, la cour de Reims le savait-elle mais voulait-elle réagir quand même à cette sorte d’« instrumentalisation » de la procédure collective. Aussi avait-elle retenu que : « le passif échu de [la filiale] s’élève à 4 515 937 €, dont une somme de 3 979 831 € représentant le montant du compte courant de sa société mère, que le groupe a décidé de ne plus soutenir financièrement cette filiale qui n’a pas d’autonomie, que, si les dettes internes au groupe font partie du passif exigible, la [filiale] est à jour de ses cotisations sociales et que sa position est incohérente, dès lors que, tout en excipant d’un actif disponible inférieur à 100 000 €, elle a été en mesure, lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, de proposer à chacun de ses salariés une indemnité complémentaire de licenciement de 20 000 € ». Certes, et, en un sens, tout est dit !

Cependant, la logique est la même que pour la sauvegarde. Comme la Cour de cassation l’avait énoncé, dès 2007, dans l’arrêt Schlumberger (Com. 26 juin 2007, Bull. civ. IV, n° 177 ; D. 2007. AJ 1864, obs. A. Lienhard ; ibid. Chron. C. cass. 2764, obs. Bélaval ; ibid. 2008. Pan. 570, obs. F.-X. Lucas ), avant de le réaffirmer dans l’arrêt Cœur Défense (Com. 8 mars 2011, Bull. civ. IV, n° 33 ; D. 2011. Actu. 743, obs. A. Lienhard ibid. Jur. 919, note Le Corre ; ibid. Pan. 2069, obs. F.-X. Lucas  ; Rev. sociétés 2011. 404, étude B. Grelon ; RTD civ. 2011. 351, obs. B. Fages ; RTD com. 2011. 420, obs. J.-L. Vallens ), « la situation de la société débitrice doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient ». Il suffit donc qu’une filiale éprouve les difficultés pour elle insurmontables, définies par l’article L. 620-1 du code de commerce, pour qu’elle puisse bénéficier de la sauvegarde. Et les créanciers n’y peuvent rien. Pas plus, nous montre cet arrêt du 3 juillet 2012, que les représentants du personnel, lorsque leur société, en cessation des paiements au sens des articles L. 631-1 et L. 640-1, demande l’ouverture d’un redressement voire d’une liquidation judiciaire. L’actionnaire d’une société, fût-ce la société mère, n’a pas de « devoir de soutien » ; rien ne lui interdit donc de demander le remboursement des avances de trésorerie, ce qui suffira à faire tomber celles-ci dans le passif exigible (V. Com. 16 nov. 2010, D. 2010. Actu. 2830, obs. A. Lienhard ; ibid. 2011. Pan. 2072, obs. F.-X. Lucas ). D’autant que la défaillance de sa filiale ne saurait l’atteindre sauf dans les cas exceptionnels, prévus par la loi, de confusion des patrimoines ou de fictivité, dont la chambre commerciale veille à une application rigoureuse, supposant, pour la première, des « relations financières anormales », allant au-delà des « conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et [des] avances de fonds par la société mère », ainsi que l’a fermement rappelé l’arrêt Metaleurop (Com. 19 avr. 2005, Bull. civ. IV, n° 92 ; D. 2005. AJ 1225, obs. A. Lienhard ; ibid. Pan. 2013, obs. F.-X. Lucas ).

Tout cela explique bien que le législateur ait voulu combattre ces pratiques, parfois qualifiées de « prédation », dont sont victimes, notamment, les salariés et les créanciers des filiales vidées de leur actif, avant d’échouer en redressement ou en liquidation judiciaire. Telle est précisément la finalité de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, dite « Petroplus », du nom de l’affaire qui l’a suscitée dans la précipitation, visant à permettre des mesures conservatoires aux effets radicaux contre les dirigeants de droit ou de fait des filiales en cas non seulement d’action en extension de la procédure mais aussi, de façon plus surprenante, d’éventuelle action en responsabilité de droit commun fondée sur l’article 1382 du code civil. Malheureusement, le texte recèle bien des excès et des malfaçons (V. P.-M. Le Corre, Pour quelques barils de plus chez la fille, et pour quelques dollars de moins… chez la mère : la loi Petroplus du 12 mars 2012, Rev. sociétés 2012. 412 ).

Quant au mobile du débiteur, la filiale en l’occurrence, qui déclare la cessation des paiements, il demeure bien sûr totalement étranger au débat sur l’ouverture de la procédure. Il en va déjà ainsi, on l’a vu, de la sauvegarde : seul compte le respect littéral de la définition du code. Alors a fortiori du redressement ou de la liquidation judiciaire ! La société étant, par hypothèse, en cessation des paiements et – peu importe, répétons-le, comment elle en est arrivée là – son représentant n’a plus le choix. C’est une obligation légale : dans les quarante-cinq jours, il doit demander l’ouverture d’une de ces deux procédures sous peine de s’exposer à une interdiction de diriger (C. com., art. L. 653-8). Ne reste alors que la possibilité, en cas de faute de gestion et de liquidation judiciaire, d’intenter une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2) ou, en cas de redressement judiciaire, d’agir dans la voie ouverte par la loi précitée du 12 mars 2012 (dont l’exposé des motifs se référait d’ailleurs à la présente affaire Sodimédical, exposant que la société grand-mère de droit allemand et la société mère dépendant du tribunal de commerce d’Épinal avaient artificiellement conduit cette filiale à des difficultés de trésorerie pour permettre la prise en charge des coûts salariaux par l’AGS ; rapp. AN, n° 4411).

par Alain Lienhardle 9 juillet 2012
 

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