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Responsabilité, principe de précaution et causalité

La charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire d’une servitude électrique d’établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci ; cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvant résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes.

par G. Forestle 30 mai 2011

Voici un arrêt fort intéressant, rendu à propos des délicates questions de l’impact du principe de précaution sur les règles de la responsabilité civile et de la preuve de la causalité par présomptions.

Un exploitant agricole imputait les problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage aux champs électromagnétiques émis par la ligne à très haute tension qui traversait ses terres. Ce faisant, il avait assigné Réseau de transport d’électricité (EDF Transport) en réparation de ses préjudices matériels et économiques.

Débouté par les juges du fond, il invoquait dans son pourvoi deux séries d’arguments. La première avait trait à l’appréciation de la causalité par l’arrêt attaqué. D’une part, les désordres sanitaires, qui n’avaient pas d’autre cause avérée, auraient dû être présumés en lien avec les champs électromagnétiques émis par la ligne électrique. D’autre part, les juges du fond, en faisant référence à l’« absence de consensus scientifique » ou aux « incertitudes notables » entourant la mesure de l’incidence des champs électromagnétiques sur l’état sanitaire des élevages, avaient exigé une preuve scientifique parfaite alors que la preuve du lien de causalité peut résulter de simples présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.

La seconde série d’arguments était articulée sur le principe de précaution posé par l’article L. 110-1, II, 1°, du code de l’environnement et sur la charte de l’environnement. L’idée était en substance la suivante : le principe de précaution et la charte de l’environnement imposent à toute personne dont l’activité comporte un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement de prendre des mesures aptes à en prévenir la réalisation. L’exploitant qui s’y soustrait engage sa responsabilité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, c’est à bon droit que la cour d’appel avait jugé que la charte de l’environnement et le principe de précaution ne remettent pas en cause les règles selon lesquelles il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation du dommage à l’encontre du titulaire de la servitude d’établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci et...

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