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Travail dissimulé : effet de la validation d’une composition pénale sur l’instance prud’homale

L’ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l’article 41-2 du code de procédure pénale n’a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil.

par S. Lavricle 26 janvier 2009

Mme V., infirmière d’État diplômée, a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger qu’un contrat de travail dissimulé l’avait lié à M. S. du 1er mai au 30 novembre 2004 et réclamer le paiement de diverses sommes. Le 2 juin 2005, le président du tribunal de grande instance de Narbonne a rendu une ordonnance de validation d’une proposition de composition pénale, adressée par le parquet à M. S. et acceptée par ce dernier, pour des faits de travail dissimulé concernant Mme V. Les juges prud’homaux, en première instance puis en appel (22 nov. 2006), déboutèrent Mme V., constatant l’absence de contrat de travail la liant à M. S. Invoquant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, celle-ci forma un pourvoi en cassation. Par l’arrêt commenté, la chambre sociale rejette ce recours. Elle précise que « l’ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l’article 41-2 du code de procédure pénale, sans débat contradictoire, à seule fin de réparer le dommage, l’action publique étant seulement suspendue, n’a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil ».

La composition pénale (art. 41-2 c. pr. pén.) est une alternative aux poursuites qui permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de...

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