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Convention de divorce homologuée : fraude et tierce opposition recevable

La fraude fondant la recevabilité de la tierce opposition formée par un tiers à l’égard du jugement d’homologation d’une convention de divorce doit être caractérisée par le juge. Ce dernier doit rechercher si, en concluant la convention, il y avait collusion frauduleuse des deux époux.

par Mehdi Kebirle 3 juin 2015

Cet arrêt a trait aux conditions de recevabilité d’une tierce opposition formée à l’encontre d’un jugement d’homologation d’une convention de divorce. Alors que la tierce opposition n’est pas recevable à l’égard du jugement prononçant le divorce, elle peut désormais être exercée à l’égard du jugement d’homologation de la convention de divorce en vertu de l’article 1104 du code de procédure civile (V. Rép. civ.,  Divorce (cas de), par E. Fortis, nos 358 s.). Il résulte aujourd’hui de ce texte que les créanciers de l’un et de l’autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d’homologation dans l’année qui suit l’accomplissement des formalités mentionnées à l’article 262 du code civil.

En l’occurrence, un jugement avait prononcé un divorce par consentement mutuel et homologué leur convention de divorce, ainsi que l’acte de liquidation partage de leur communauté. Un tiers, qui se prévalait d’une créance de dommages-intérêts contre l’ex-époux à la suite d’une procédure pénale ayant donné lieu à une condamnation de ce dernier, a formé tierce opposition au jugement de divorce en ce qu’il a homologué la convention de partage.

Une cour d’appel avait déclaré inopposable à ce tiers la convention homologuée au motif qu’il était manifeste que la liquidation de la communauté a été faite à l’insu du créancier du mari. Pour les juges du fond, la conclusion de la convention de divorce peu de temps avant que la...

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