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Irrecevabilité des conclusions déposées en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture

Sont irrecevables d’office les conclusions déposées par une partie alors qu’est intervenue une décision disant n’y avoir pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, même dans l’hypothèse où cette décision a enjoint à l’une des parties de produire les observations d’un tiers.

par François Mélinle 27 septembre 2017

Bien qu’étant une simple décision d’espèce, l’arrêt de la troisième chambre civile du 7 septembre 2017 mérite de retenir l’attention des praticiens, qui ne manqueront pas d’en tirer d’utiles enseignements permettant d’éviter des déconvenues dans le déroulement des procédures dont ils ont la charge.

Pour s’en persuader, il est nécessaire de s’arrêter quelque peu sur les circonstances de l’affaire.

Des propriétaires de lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété ont assigné d’autres propriétaires en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils alléguaient avoir subi. Dans le cadre de la mise en état devant la cour d’appel, une ordonnance de clôture fut rendue le 6 janvier 2015. Par la suite, par un arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel a dit qu’il n’y avait pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2015, a enjoint à une partie de produire et de communiquer aux autres parties les observations de l’administrateur provisoire de la copropriété qui avait été nommé par ailleurs, et a ordonné la réouverture des débats à une audience fixée le 15 octobre 2015. Or l’une des autres parties déposa des conclusions le 1er octobre 2015.

La difficulté était dès lors de déterminer le sort de ces conclusions, déposées alors que l’ordonnance de clôture n’avait pas été révoquée et à une date à laquelle la réouverture des débats n’avait pas encore eu lieu.

La cour d’appel a déclaré ces conclusions irrecevables.

Devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi a fait notamment valoir que, s’il est vrai qu’en invitant un plaideur à produire des éléments sur tel ou tel point, les juges du fond peuvent ne pas révoquer l’ordonnance de clôture, il n’en demeure pas moins que le principe du contradictoire et le principe de l’égalité des armes commandent que la partie à laquelle les pièces nouvellement produites sont communiquées puisse s’expliquer à propos de ces pièces.

Une telle position semblait a priori pouvoir emporter la conviction. Tel n’est toutefois pas le cas, la Cour de cassation estimant que les juges d’appel ont exactement retenu que les conclusions déposées le 1er octobre 2015 étaient irrecevables.

En réalité, le rejet du moyen de cassation ne surprend pas, compte tenu des principes applicables en cette matière.

Il faut en effet rappeler que l’article 783 du code de procédure civile dispose qu’« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office », même s’il faut également relever que ce même article 783 ajoute que sont cependant recevables, en particulier, les demandes en intervention volontaire, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption et les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Le principe qui est ainsi posé par l’article 783, sous la sanction de l’irrecevabilité, est appliqué avec rigueur par la Cour de cassation (J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., LGDJ, 2015, n° 624). Le contentieux n’en est pas moins important, compte tenu des difficultés d’appréciation pratique qui peuvent apparaitre. Il trouve son origine dans la diversité des situations qui peuvent se produire (pour une présentation plus approfondie, v. C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile, 33e éd., Dalloz, 2016, n° 1684 ; L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., LexisNexis, 2017, n° 891). Il peut en effet arriver que des conclusions soient notifiées aux autres parties avant l’ordonnance de clôture mais déposées au greffe après la date l’ordonnance (Com. 19 févr. 2002, n° 98-20.589, qui se prononce en faveur de l’irrecevabilité des conclusions), que les conclusions soient déposées avant la clôture mais notifiées aux autres parties postérieurement à celle-ci (Civ. 2e, 27 avr. 1981, n° 80-12.654, qui retient l’irrecevabilité des conclusions) ou encore que les conclusions soient déposées et notifiées le jour de la clôture (Civ. 2e, 13 nov. 2015, n° 15-10.844, qui indique qu’il faut alors tenir compte de l’heure de la clôture, de celle du dépôt et de celle de la notification, ce qui ne pose pas de difficulté en cas de recours au réseau privé virtuel).

Dans l’espèce jugée le 7 septembre 2017, il s’agissait toutefois de l’hypothèse la plus simple : les conclusions ayant été déposées postérieurement à la clôture, elles étaient, sans discussion possible, irrecevables en application de l’article 783. Et si le demandeur au pourvoi fait appel à la nécessité d’assurer la contradiction et de respecter le principe d’égalité des armes au soutien de son moyen, sa critique de la position des juges du fond ne peut pas aboutir car c’était précisément devant ces juges qu’il aurait dû prendre une initiative simple. Dès lors qu’une autre partie avait produit des pièces, à la demande du juge, une fois la clôture intervenue, il aurait fallu demander la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir présenter des observations en réponse. La solution qui est ainsi consacrée confirme le fait que l’article 783 constitue pour les plaideurs « une solide menace » (S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2017/2018, n° 331.213).