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Article
Pôle emploi : litige relatif aux IRP relevant de la compétence du juge judiciaire
Pôle emploi : litige relatif aux IRP relevant de la compétence du juge judiciaire
Le juge judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel (IRP), mises en place dans une entreprise en charge d’un service public, lorsqu’est en cause une décision qui ne se rapporte pas à l’organisation de ce service public.
par Bertrand Inesle 21 janvier 2015
Quand une décision est prise par un établissement public ou privé chargé de délivrer un service public, le litige qui pourrait naître à son propos relève de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire selon qu’elle s’inscrit ou non dans un processus de réorganisation du service public (T. confl. 15 janv. 1968, req. n° 01908 ; 22 juin 1992, req. n° 02718 ; Lebon 12 oct. 1992, req. n° 02722 ; Lebon ). Cette règle de départage de compétence est appliquée aux litiges relatifs aux procédures d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel soumises au droit du travail. Ainsi, à moins qu’un texte n’en dispose autrement en désignant expressément le juge compétent (T. confl. 18 mars 2013, req. n° C3890 et n° 13-03.890, Bull. T. confl., n° 4 ; Lebon ; AJDA 2013. 659 ), si la décision de l’établissement touche à l’organisation du service public, elle a la nature d’un acte administratif dont seul le juge administratif peut connaître la légalité et la procédure d’information et de consultation en constitue alors un acte préparatoire soumis au même régime (Civ. 1re, 22 oct. 1991, n° 90-14.198, Bull. civ. I, n° 280 ; Soc. 15 juin 1994, n° 92-17.704, Bull. civ. V, n° 198 ; Dr. soc. 1996. 175, étude J. Chorin ; Civ. 1re, 30 mars 1999, n° 97-13.412, Bull. civ. I, n° 116).
Le principe est demeuré inchangé mais les juges ont, progressivement, davantage porté leur attention sur l’objet, premier et déterminant, de la décision prise. Pour que la compétence du juge administratif soit retenue, il faut que la décision ou l’acte ait pour objet d’affecter directement le service public concerné. Ainsi, si la décision a pour but de regrouper l’activité d’accueil téléphonique de la clientèle EDF afin de maîtriser les coûts, sécuriser les recettes et améliorer la trésorerie, elle n’a pas pour objet d’affecter directement l’organisation structurelle du service public de distribution de l’énergie (Soc. 16 mai 2007, n° 06-13.044, Bull. civ. V, n° 80 ; JCP S 2007. 1753, note A. Martinon). De même, ne concerne pas l’organisation du...
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